Le Niçâb, le Hawl et la valeur à donner
A qui donner la Zakât?
Introduction
La zakât, ou aumône purificatrice obligatoire, constitue le troisième pilier de l’Islam.
Le but de la zakât (l’aumône purificatrice légale)[1] est de réaliser l’équilibre et la justice sociale, d’empêcher le monopole de l’argent par les riches et encourager la circulation des biens.
Le modèle économique islamique est différent du capitalisme et du communisme. L’argent en Islam est à Dieu et non pas à l’individu ou à l’Etat.
Celui qui s’acquitte de la zakât protége son argent et le bénie. Il purifie par là son cœur,éléve son âme et fait fructifier ses biens[2]. Dieu lui multiplie les mérites.
Ibn ‘Umar a dit : « Toute richesse sur laquelle on prélève la zakât n’est pas considérée comme thésaurisée, même si elle est enfouie au fin fond du sol. Mais toute richesse sur la quelle la zakât n’est pas prélevée est considérée comme thésaurisée même si elle n’était pas cachée ». Celui qui thésaurise les biens(et ne donne pas la zakât prescrite) est concerné par le châtiment promis par Dieu dans le Coran à ceux « qui thésaurisent l’or et l’argent ».
La zakât n’est pas une obligation pour l’enfant ni le fou, mais c’est le tuteur légal de chacun d’eux qui aura obligation légale de s’en acquitter de leur argent.
[1] Il faut distinguer l’aumône légale (obligatoire) (la zakât), de l’aumône volontaire (méritoire) (sadaqatun). Cette dernière peut être donnée à n’importe quel moment et sans conditions, à ceux qui la méritent. Ainsi, il faut au préalable émettre l’intention de donner la zakât, car les actes ne valent que par les intentions.
(Il peut émettre cette intention (que ceci est zakât) au moment de distinguer la part (valeur) de la zakât ou quant il la distribue)
[2] Dieu dit dans le Coran: « Prélève de leurs richesses une aumône par laquelle tu les purifies et tu les bénis, et prie pour eux» Sourate 9, verset 103. Et il dit aussi : « Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes» Sourate 2, verset 276.
Le Niçâb, le Hawl et la valeur à donner
La Zakât sur l’argent (an-naqdayn : Or et Argent et équivalents), les récoltes et le bétail est une prescription divine. Pour les récoltes, cet impôt doit être payé le jour de la moisson, pour l’or, l’argent, le commerce et le bétail, une fois par année lunaire (Al-hawl).
On n’abordera pas ici le Rikâz (trésors trouvés) ni les mines.
L’année lunaire (al hawl) que l’on doit compter pour l’estimation du gain produit par un capital est celle à partir de laquelle on est devenu propriétaire du capital original. De même, l’année que l’on doit compter pour l’estimation du croît des troupeaux, c’est l’année à partir de laquelle on est devenu propriétaire des mères.C’est-à-dire que même si, au début de cette année, le capital était inférieur au minimum imposable, le contribuable sera tenu de la zakat, dans la mesure où ce capital, soit par gain, soit par croît, a, à la fin de la dite année(lunaire), atteint ou dépassé le minimum imposable(Niçâb).
Le Niçâb: c’est la quantité minimale à partir de laquelle on doit payer la Zakât.
* Pour les céréales (récoltes) le Niçâb est de 5 Wasaq[1], et la valeur à donner au moment des moissons est le dixième ou le demi dixième selon les cas : c’est à dire que si on récolte 600kg de blés par exemple au moment des moissons, on doit donner à ceux qui le méritent le dixième si la terre a été irriguée naturellement avec l’eau de pluie ou par des sources ; ou le demi dixième, si la terre a été irriguée par des moyens humains (machines) (qui impliquent des coûts). (Ceci, sans attendre la fin de l’année lunaire). Si la palmaraie comprend des variétés diverses de dattes, la zakât, calculée sur la totalité, sera acquittée sur la quantité moyenne.
Lorsque la quantité d’olives atteint le Niçâb (5 Wasaq), on s’acquitte de la zakât sur l’huile qui en est extraite. On donnera de même la zakât en huile, pour le sésame ou les graines de rave. Si ces quantités exigibles (d’olives, de sésame et de rave) sont vendues, on pourra s’acquitter de la zakât sur le prix de la vente.
*Pour la monnaie, le Niçâb a été estimé en France par exemple à environ 1000 Euro en début 2007 (le Niçâb est l’équivalent de 85 grammes d’or ou 595 grammes d’argent et dépend donc du cours de l’or ou de l’argent par pays et par année (par période)).
*Pour l’or : le Niçâb est d’environ 85 g .
*Pour l’argent : le Niçâb est d’environ 595 g
Notez que le Niçâb doit être calculé après avoir purgé les dettes, et avoir pourvu aux besoins essentiels (nourriture, habitat, instruction pour le père de la famille ; machine, équipement pour l’artisan ou l’agriculteur).
La dette n’annule en rien la zakât lorsqu’il s’agit de la zakât sur les grains, les fruits et le bétail.
Au cas où la valeur des biens atteint le Niçâb légale au début de l’année lunaire, puis baisse au cours des mois qui suivent, puis remonte à la fin de l’année (pour atteindre ou dépasser le niçâb), les malikites et les hanafites ordonnent au propriètaire de payer la zakât. Mais les shafi’ites et les hanbalites mettent comme condition -pour soumettre des biens à la zakât-que le Niçâb soit atteint durant toute l’année lunaire sans interruption.[2].
Pour l’or, l’argent et pour tout ce qui est action commerciale ou monnaie la valeur à donner (après l’écoulement de l’année lunaire, si le Niçâb est atteint) est : le quart du dixième c’est-à-dire 2.5%.
Pour le commerce il est à noter que pour calculer l’année lunaire (al-hawl) le bénéfice est ajouté au capital (origine), même si le capital était au dessous du Niçâb (au début de l’année).
Celui qui acquiert par voie de succession ou de donation un bien ‘ardou qui retire des céréales de sa terre et s’est acquitté de la zakatdont ces céréales étaient tenues, n’est point astreint à la zakat sur tout cela avant que ces biens ne sortent de son patrimoine par voie de vente. En ce cas, pour le paiement de la zakat, il attendra un an (lunaire) depuis le jour où il aura perçu le prix de la vente[3].
*Quant au bétail (voir plus loin pour son Niçâb): on donne la Zakât sur l’ensemble du bétail (qu’il soit issue d’un don ou acheté) s’il a atteint le Niçâb et si l’année est passée. Exception faite sur le bétail qui à l’origine n’avait pas atteint le Niçâb et on lui ajoute d’autre bétail (don ou achat), il faut compter (pour calculer l’année « Al hawl ») à partir du moment ou le deuxième bétail est ajouté. L’année que l’on doit compter pour l’estimation du croît des troupeaux, c’est l’année à partir de laquelle on est devenu propriétaire des mères.
Dans notre école Malikite :
Ø Pas de Zakât sur les bijoux de la femme (sauf s’il elle les utilise pour le commerce ou si elle les épargne pour augmenter leur valeur et les vendre ou pour servir à payer une dot).
Ø Pas de Zakât sur les chevaux.
Ø Pas de zakât sur le miel ni sur sur les fruits frais et légumes (sauf s’ils sont vendus : là il faut compter une année lunaire après la réception du paiement (qui a atteint le Niçâb) pour payer la zakât).
Nul n’est tenu de payer la zakât sur son esclave[4], sur son cheval, ni sur sa maison, ni sur les acquisitions destinées à l’usage personnel, immeubles bâtis ou autres biens « ‘ard », ni sur les bijoux d’usage personnel.
Pas de zakât sur les biens (‘urûd) tant qu’ils ne sont pas destinés au commerce. Si le bien est vendu après un an ou plus suivant le jour où l’on posséde son prix ou suivant le jour où l’on a acquitté la zakât sur ce bien, la zakât sera alors payée sur le prix de sa vente, pour un exercice annuel (année lunaire), du moment qu’il est resté un an ou plus, avant d’être vendu.
*Pour les biens commerciaux circulants (‘ayn aw ‘ardu al-mudîr), où l’on ne détient pas d’argent ou de marchandises de manière stable, on évaluera chaque année (lunaire) les biens commerciaux possédés. On paiera dessus la zakât, ainsi que sur l’argent disponible alors. La période annuelle comptée pour la zakât sur un profit est la période annuelle de son capital (comme indiqué précédemment).
Les entreprises de type société industrielle et/ou commerciale, font l’objet du prélèvement (annuel[5]) de la Zakât qui touche les marchandises ou biens (destinés à la vente). Cette Zakât ne s’étend ni aux outils ni aux équipements ni aux véhicules, ni aux locaux ni au mobilier acquis pour utilisation et non destinés à la vente.
*Le créancier n’est pas tenu de payer la zakatpour la valeur qui lui est due avant qu’elle ne lui soit remboursée. Si cette valeur est demeurée plusieurs années entre les mains du débiteur, le créancier ne paiera la zakat que pour une année(lunaire) à partir du moment où il l’aura recouvrée. Il en va de même pour les biens ‘ard destinés au commerce de spéculation[6] : le propriétaire n’en paiera pas la zakat avant de les avoir vendus. Si la créance ou les biens commerciaux ‘ard sont issue d’héritage, la zakât exigible sera due l’année(lunaire) suivant ce qui a été encaissé de ceux-ci.[7]
Exemples de calcul de la Zakât sur la monnaie(al-mâl):
Supposons que le Niçâb est 1000 Euro. (A noter que ce Niçâb change en fonction du pays, du cours de l’or ou de l’argent… : consultez la mosquée ou le centre islamique le plus proche pour le connaître)
On suppose aussi que la somme présentée ici pour chaque exemple est le solde après déduction des dépenses vitales et charges (besoins principaux).
*Une personne possède 1200 euro (sur son compte) au 2 du mois de Muharram de l’année 1424 (de l’hégire).
Au 2 du mois de Muharram de l’année suivante (1425) son compte présente un solde créditeur (net) de 1000 euro.
Il doit donc donner la Zakât sur 1000 euro qu’il posséde à la fin de l’année lunaire. Il donnera donc 2.5%*1000 = 25 euro : au 2 mois de Muharram de l’année 1425.
*Une personne possède 2000Euro sur ses comptes au 11du mois de Muharram de l’année 1424 (de l’hégire). 6 mois plus tard il n’a plus que 500EUR.
Au 11 du mois de Muharram de l’année suivante (1425) ses comptes présentent un solde créditeur (net) de 1500 euro.
Il doit donc donner la Zakât sur 1500 euro qu’il posséde à la fin de l’année lunaire. Il donnera donc 2.5%*1500= 37.5 euro : au 11 du mois de Muharram de l’année 1425.
*Une personne possède 1500Euro sur ses comptes au 10 du mois de Muharram de l’année 1424 (de l’hégire). 8 mois plus tard il n’a plus que 600EUR.
Au mois 10 de Muharram de l’année suivante (1425) ses comptes présentent un solde créditeur net de 900 euro.
Il ne donnera pas de zakât car il ne posséde pas de niçâb à la fin de son année (au moment de la donner).
En pratique donc : (pour la monnaie : al-mâl)
Le montant à prendre en compte pour calculer la Zakât est considéré dés le moment où il a atteint ou dépassé le Niçâb (après déduction des charges dues et dépenses essentielles) à la fin de l’année (lunaire):
Il faut l’écoulement de l’année lunaire sur le montant de l’épargne ou de l’économie réalisée (valeur immobilisée). Pour le cas du commerce, le montant considéré pour le paiement de la zakât comprend le total du bénéfice net et du capital, après l’écoulement de l’année lunaire (cette année est calculée à partir du moment où on a possédé le capital (l’origine) même si ce dernier n’avait pas atteint le Niçâb).[8]
.
On définit les revenus non essentiels comme étant le revenu déduit des dépenses vitales ou encore l’actif liquide.
Toute personne dont le total de l’épargne ou des revenus non essentiels ou de l’actif liquide atteint ou dépasse le Niçâb à la fin de l’année lunaire: doit donner 2.5% de cet actif .
Notez bien :
Au cas où la valeur des biens atteint le Niçâb légale au début de l’année lunaire, puis baisse au cours des mois qui suivent, puis remonte à la fin de l’année (pour atteindre ou dépasser le niçâb), les malikites et les hanafites ordonnent au propriètaire de payer la zakât. Mais les shafi’ites et les hanbalites mettent comme condition -pour soumettre des biens à la zakât-que le Niçâb soit atteint durant toute l’année lunaire sans interruption.[9]
La question de Hawlân al-hawl :
Dans notre école : si la personne posséde un Niçâb d’or ou d’argent au début de l’année (lunaire) puis que cela diminue durant l’année puis à la fin de la dite année il gagne enfin ce qui lui permet d’atteindre le Niçâb : à ce moment la zakât est obligatoire car la période annuelle comptée pour la zakât sur un profit est la période annuelle de son capital (l’origine). Il en est de même s’il posséde une quantité inférieure au Niçâb et qu’il l’utilise dans le commerce et qu’il gagne ce qui lui permet d’atteindre le Nicâb à la fin de l’année (lunaire) : il doit donner la zakât sur le total (la totalité).[10]
Exemple:
Imaginons une personne qui possède une somme d’argent inférieure au Niçâb pendant moins d’une année lunaire (pendant par exemple 10 mois), puis il achète avec cet argent une marchandise et il la revend avant la fin de la même année lunaire en faisant un gain et il encaisse une somme supérieure ou égale au Niçâb (avant (ou à )la fin de l’année lunaire) : il fera la zakât à ce moment là (à la fin de cette même année lunaire) bien sûr (sur cette somme ) : car en effet on a compté le capital de base(bien qu’inférieure au Niçâb) comme point de départ du calcul de l’année lunaire du moment qu’avec son commerce(par cet argent) il arrive à une somme supérieur ou égale au Niçâb à la fin de l’année lunaire.
Voir absolument à propos de la zakât sur les salaires et ses détails:
http://www.doctrine-malikite.fr/forum/La-zakat-sur-les-salaires-et-les-revenus_m51372.html
Cas du bétail:
Les camélidés (les Chameaux, les dromadaires…) : (ibilun)
Niçâb : (pour celui qui possède) 5 camélidés jusqu’à 24, le détail est le suivant :
Celui qui possède seulement 5 camélidés doit donner un ovin d’un an. Celui qui possède 10 camélidés doit donner deux ovins d’un an chacun. Celui qui possède 15 camélidés doit donner trois ovins d’un an chacun. Celui qui possède 20 camélidés doit donner quatre ovins d’un an chacun.
Niçâb : de 25 jusqu’à 35. Valeur à donner : une chamelle qui a fait sa première année.
Niçâb : de 36 et jusqu’à 45. Valeur à donner : une chamelle qui a fait sa deuxième année.
Niçâb : de 46 et jusqu’à 60. Valeur à donner : une chamelle qui a fait sa troisième année (qui entamme quatre ans).
Niçâb : de 61 et jusqu’à 75. Valeur à donner : une chamelle qui a fait sa quatrième année.
Niçâb : de 76 et jusqu’à 90. Valeur à donner : deux chamelles qui ont fait deux ans chacune.
Niçâb : de 91 et jusqu’à 120. Valeur à donner : deux chamelles qui ont fait trois ans chacune.
Niçâb : de 121 et jusqu’à 129. Valeur à donner : deux chamelles qui ont fait trois ans chacune ou trois chamelles qui ont fait leur deuxième année (le choix est au collecteur).
Niçâb : de 130 et plus : compter à chaque dizaine : dans chaque tranche de quarante, une chamelle qui a fait sa deuxième année et pour chaque cinquantaine, une chamelle qui a fait sa troisième année. Exemple : pour 130 camélidés, donner : une chamelle qui a fait sa troisième année (pour 50) et deux chamelles qui ont fait leur 2 ans (pour 80) ; pour 140 camélidés, donner : 2 chamelles qui ont fait leur troisième année chacune et une chamelle qui a fait sa deuxième année; pour 150 camélidés : donner 3 chamelles qui ont fait 3 ans chacune…
Les ovins et caprins :
Niçâb : 40 jusqu’à 120. Valeur à donner : un ovin d’un an (qui entamme sa deuxième année).
Niçâb : de 121 jusqu’à 200. Valeur à donner : deux ovins d’un an.
Niçâb : de 201 jusqu’à 300. Valeur à donner : trois ovins d’un an.
Niçâb : plus 300. Valeur à donner : pour chaque 100 on donne un ovin d’un an.
(Exemple pour 400 : il donnera 4 ovins d’un an)
Les bovins :
Niçâb : de 30 jusqu’à 39. Valeur à donner : un veau de plus de deux ans (qui entamme sa troisième année).
Niçâb : 40. Valeur à donner : une vache dans sa quatrième année (qui a fait ses 3ans).
Niçâb : plus de 40 (normalement jusqu’à 59 on ne donne toujours qu’une vache dans sa quatrième année). Valeur à donner : un veau de plus de deux ans pour chaque trentaine de vaches et une vache dans sa quatrième année pour chaque quarantaine. Pour 60 il donnera donc deux veaux de plus de deux ans chacun, à 70 il donnera : un veau de plus de deux ans et une vache dans sa quatrième année…
[1] Il y a divergence sur l’équivalent en Kg de ce Niçâb : dans une version il s’agit d’environ 653Kg et dans une autre 518 Kg et 400g, d’autres estiment que c’est plutôt 800Kg.
[2]Hasan ayyoub Fiqh al-‘ibâdât page 119.
[3] Ibn Abî Zayd (la Risâla Chapitre 25) : pour les biens ‘ard’ acquis par succession ou donation, on ne paie pas la Zakât tant qu’on les conserve en propre. Dès qu’on les vend, ou est tenu de la Zakat un an après la perception du prix. Pour les produits qu’on a retirés de son champ, on paie une fois la Zakât normale,à la récolte. Mais, si on garde ces produits par devers soi, on n’a plus à payer pour eux aucun impôt. Celui-ci n’est dû que si on les aliène, et un an après l’aliénation.
[4] Cela n’existe plus de nos jours grâce à Dieu.
[5] Il s’agit de l’écoulement de l’année lunaire.
[6] Ce commerce se différencie du commerce courant en ce que l’on attend, pour vendre, les marchandises, une hausse considérable des prix. C’est en somme de l’accaparement. Il est licite s’il n’a pas pour effet de priver les musulmans du nécessaire.
[7] La Risâla chapitre 25.
[8] Pour le cas du commerce, le montant considéré pour le paiement de la zakât comprend le total du bénéfice net et du capital, après l’écoulement de l’année lunaire (cette année est calculée à partir du moment où on a possédé le capital (l’origine) même si ce dernier n’avait pas atteint le Niçâb).
[9] Hasan ayyoub Fiqh al-‘ibâdât page 119.
[10]Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arba‘a d’al-jazîrî tome I page 539.
A qui donner la Zakât?
Dieu dit dans le Coran : « Les aumônes ne sont destinées qu’aux pauvres, aux miséreux, aux agents qui y sont affectés, à ceux qui ont été ralliés (à la cause de l’Islam), à racheter la liberté des gens, à les acquitter de leurs dettes, au service de Dieu et à l’étranger de passage »[1]
Dieu dit aussi dans le Coran : « Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d’Allah, ne pouvant parcourir le monde, et que l’ignorant croit riches parce qu’ils ont honte de mendier- tu les reconnaîtras à leurs aspects – Ils n’importunent personne en mendiant (ils ne demandent rien). Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. »[2]
La Zakât est donnée de préférence et prioritairement aux proches qui sont dans le besoin (qui n’arrivent pas à avoir ce qui leur suffit dans l’année : c’est la définition du pauvre dans la doctrine malikite: ils doivent manquer au moins d’une partie de l’indispensable pour vivre une année, ou de ce qui suffit aux dépenses communes d’entretien). Elle ne peut pas être donnée aux personnes qui sont légalement à notre charge : comme nos parents ou nos enfants. Ni à ceux qui sont à la charge obligatoire de quelqu’un d’aisée et capable de subvenir à leur Nafaqa.
Le fait de la donner aux proches pauvres implique la double récompense: celle de renouer le lien de sang et celle de l’aumône.
Elle est à donner aussi :
Aux pauvres (qui n’arrivent pas à avoir leur suffisance dans l’année : c’est la définition du pauvre dans la doctrine malikite: ils doivent manquer au moins d’une partie de l’indispensable pour vivre une année, ou de ce qui suffit aux dépenses communes d’entretien). Ceci même s’ils possédent le Niçâb. Ils donneront obligatoirement la zakât sur leur Niçâb.
Aux nécessiteux ou miséreux (al-masâkîn (les nécéssiteux) sont encore plus dans le besoin que les pauvres)
Les pauvres et les nécessiteux qui peuvent recevoir la Zakât doivent être obligatoirement musulmans, libres et ne faisant pas partie de la descendance des Banî Hâshim[3]. Ces derniers doivent recevoir normalement une part du trésor islamique, si ce n’est pas le cas, et s’ils sont dans la misère, ils peuvent dans ce cas recevoir la Zakât.
Aux collecteurs de la Zakât(les fonctionnaires chargés de cette collecte) (cela n’existe plus de nos jours dans la plupart des pays de l’Islam).
A ceux qui viennent d’embrasser l’Islam pour les encourager, ainsi qu’aux non musulmans qu’on espère faire aimer l’Islam ou encourager à l’embrasser.[4]
Pour libérer de leurs dettes : les personnes (même morts) qui n’ont rien pour rembourser à condition que cette dette ne soit pas pour l’illicite (sauf s’il y a repentir) et qu’elle soit pour autrui et non pour Dieu (comme l’expiation) et que la dette ne soit pas contractée dans l’espoir de prendre part aux aumônes légales: (les personnes bénéficiaires doivent être obligatoirement musulmans, libres et ne faisant pas partie de la descendance des Banî Hâshim).
Pour la cause de l’Islam et pour servir la cause de Dieu[5].
A l’étranger de passage : (qui est loin de sa famille et de son argent : il doit être obligatoirement musulman, libre, ne voyageant pas pour l’illicite et ne faisant pas partie de la descendance des Banî Hâshim)(On lui donnera ce qui lui permet de l’aider à regagner son pays s’il ne peut emprunter, s’il trouve quelqu’un qui lui emprunte l’argent et qu’il est riche dans son pays(pour rembourser cela) on ne lui donnera pas:D’autres disent qu’on peut lui donner malgré cela : Ibn Al-qâsim préfére qu’on lui donne.).
Il est détestable de dire aux pauvres et nécéssiteux qu’il s’agit de la zakât lorsqu’on leur donne car cela va les blesser.
يكره إعلام الفقير والمسكين بأن ما يعطيان زكاة، لأن ذلك يكسر قلبيهما
La Zakât est donnée dans l’endroit où elle est obligatoire (et on ne la transporte pas à la distance du Qasr (environ 81 Km) ou plus) (sauf si les proches qui la méritent habitent un autre pays (ou ville), dans ce cas elle peut leur être envoyée : selon les hanafites). Selon nous elle ne peut être transporté (vers l’autre ville) que si les gens dans l’endroit de destination en ont plus besoin : on transportera alors la majorité à eux dans ce cas.
En considérant la divergence des savants à propos de ce dernier point on conclut que :
On ne donnera la zakât en dehors du pays (ville) où elle est obligatoire que s’il y a surplus dans ce dernier, ou que les gens dans le deuxième pays (ville) en ont plus besoin.
ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في أصح الروايات عنهم الى أنه لا يجوز نقل الزكاة الى بلد آخر، لانه حق وجب لأصناف بلد، فاذا نقلت الى بلد آخر لم يجزئهم كالوصية بالمال الى أصناف البلد.
وقالوا في القول الآخر عنهم بجواز النقل، لانه دفع الحق الى مستحقه فبرئ منه كالدين، وكما لو وزعها في بلدها
حاشية الخرشي على خليل 2/223
فنقول:
لا تنقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه إلا إن فضلت أو كان أهل البلد المنقولة إليه أشد حاجة من أهل بلد الوجوب .
Notes:
[1] Sourate 9, verset : 60.
[2] Sourate 2, verset 273.
[3] Selon les Hadîths et par respect à cette noble famille du prophète (paix et salut sur lui). La descendance des Banî Hâshim peut recevoir par contre des aumônes autres que la Zakât.
[4] Si cela présente un intérêt pour l’Islam et les musulmans.
[5] Ibn ‘Âshir cite ici exclusivement : « Al-Ghâzî » c’est-à-dire le Mudjâhid qui s’apprête à combattre pour Dieu, même s’il est riche (il doit être libre, musulman et ne faisant pas partie des banû Hâshim) ou encore l’espion même s’il est mécréant(il doit dans ce cas être uniquement libre), s’il est musulman il doit être libre et ne faisant pas partie des banû Hâshim.On peut acheter de la zakât les armes du Djihâd et les chevaux du Djihâd.
Chez les malikites la zakât ne peut pas être donnée(ou servir) pour construire une mosquée par exemple ni pour racheter (fidâ) un prisonnier….
Doctrine-malikite.fr
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