25 novembre 2024
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Le-Jeune

Le Jeûne : Qui doit réparation et comment ?

Allah dit dans le Coran :

« …A ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue [pour vieillesse avancée ou maladie grave et incurable], une compensation consistant à nourrir un miséreux [pour chaque jour concerné].
Celui qui est volontaire pour davantage, c’est encore mieux pour lui.

Mais jeûner vous est bien plus préférable si vous saviez. . Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. – Dieu veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! »

Coran, Sourate 2/versets 183 à 185

Al-Bukhârî et Muslim rapportent dans leur Sahîh :

Abû Hourayra rapporte ce qui suit : « Un homme vint trouver le Prophète(paix et salut sur lui) et lui dit : – Me voici perdu ! – Qu’est-ce qui te fait perdre ? Lui dit le Prophète . – J’ai usé de ma femme (relation sexuelle) (en jour) de Ramadan, répondit l’homme. – As-tu de quoi affranchir un esclave, lui dit-il. – Non dit l’homme ! -Peux-tu jeûner deux mois succéssifs ? dit le Prophète. – Non plus, dit-il– As-tu de quoi nourrir 60 pauvres ? dit le Prophète . – Non plus, dit-il. L’homme s’assit… A ce moment on apporta un grand panier de dattes au Prophète . – Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres, lui dit-il. – A qui les donner, y a-t-il de plus dénués que moi ? répondit l’homme. – Le Prophète fit un large sourire et dit : – Va les donner à ta famille ! » (Al-bukhârî 4/163 et Muslim 2/781-782)

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أعلى أفقر مِنِّي فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك .

Celui qui rompt le Jeûne volontairement sans aucun motif religieux valable (rupture d’un jour : manger ou boire ou avaler du liquide ou d’un aliment nutritif (muftir) par la bouche seulement [Si la substance soluble (liquide) entre dans la gorge par un autre orifice (oeil, nez, oreille) : il y aura rattrapage seulement. Si le soluble arrive à l’estomac via l’anus : cela oblige aussi le rattrapage de ce jour. ] (vers l’estomac [Que la substance soit soluble ou autres.] ) volontairement sans en être contraint; rapport intime volontaire…) ou celui qui fait une interprétation non logique et non justifiée « At-ta’wwul al-ba’îd » pour rompre le jeune, ou celui qui cesse volontairement l’intention de jeûner : (voir les détails dans le chapitre « expiation ou rattrapage »):

doit rattraper (jeûner plus tard) les jours concernés et réparer pour chaque jour non jeûné, cette infraction selon un des trois moyens suivants : il devra libérer un captif musulman, s’il ne le peut pas, il devra jeûner deux mois successifs ou s’il ne peut pas jeûner ces deux mois, il devra nourrir 60 pauvres ou leur payer en argent l’équivalent de la nourriture prescrite: c’est ce qu’on appelle l’expiation (al-kaffâra) : les malikites préfèrent la nourriture pour l’expiation ( il s’agit de nourrir chaque pauvre musulman avec un Mudd (1/4 de Sâ’) (600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent….

Pour la valeur de cette kaffâra(expiation): il s’agit de nourrir chaque pauvre (parmi les 60) pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ’) (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c’est à dire: si on essaie de faire l’équivalent en monnaie du Mudd: pas moins d’environ 1.5 Euro pour chaque pauvre par jour (estimation 2007)…Mais chez les hanafites il s’agit de deux déjeuners ou deux dîners pour chaque pauvre (parmi les 60) par jour…

Si par exemple la nourriture à un pauvre coûte 5 Euros (prix d’un ticket restaurant par exemple), il faut multiplier le prix du repas par 60 et par le nombre de jours de Ramadan manqués volontairement…
Il est permis suivant l’école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d’accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C’est l’avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi’ines connu par son savoir et sa piété) , d’At-thawrî et tant d’autres. Et donc par analogie u[la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c’est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l’Europe.

Dans les cas de rupture involontaire du jeûne, on répare seulement par le fait de jeûner le ou les jours (où il y a eu cette rupture involontaire du jeûne) après la fête de la fin du mois de Ramadan et avant le Ramadan prochain.

Ceux qui ont rompu le jeûne pour cause de maladie, de voyage, de grossesse, d’allaitement ou d’accouchement ou de menstrues ou de lochies, devront jeûner plus tard le nombre de jours correspondants : c’est ce qu’on appelle, le rattrapage (al-qadâ).

Dans notre doctrine, l’opinion la plus courante est que la femme qui allaite son enfant, si elle craint pour sa santé ou la santé de son enfant et ne trouve pas une nourice qui allaitera l’enfant ou si le nourrisson n’accepte d’être allaité que par elle, pourra rompre le jeûne: mais elle devra rattraper les jours manqués(non jeûnés) et faire la Fidya c’est à dire nourrir un pauvre (pour chaque jour manqué). Une autre opinion oblige seulement le rattrapage.

Cas de la femme enceinte:

La règle est la suivante :

Lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de la santé de son enfant, d’elle-même ou des deux à la fois, elle peut interrompre le jeûne et rattrapera le nombre de jours manqués plus tard.
Si le jeûne est dangereux pour sa vie ou pour celle du bébé ou si elle craint par le jeûne un grand mal pour elle ou pour le bébé: dans ces cas, elle ne doit pas jeûner (il sera interdit pour elle de jeûner) et elle rattrapera plus tard les jours manqués.

Quelques médecins rapportent :

La grossesse se divise en 3 étapes:

– la 1ère étape : les 3 premiers mois lors du développement du foetus.
– la 2éme étape : les 3 mois qui suivent.
– la 3éme étape : les 3 derniers mois de la grossesse.
Lors de la 1ère étape, la femme est tenue de manger car le foetus en a besoin pour son développement.
Lors de la 2éme étape, la femme enceinte peut jeûner, à condition qu’elle soit bien portante, qu’elle ne soit atteinte d’anémie ou ne souffre de manques de protéines ou d’acides aminés… Ainsi la femme enceinte dans cette phase est tenue de jeûner (sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes et en consultant un médecin honnête).
Lors de la 3éme étape, la femme est tenu de manger car dans ce cas le bébé puise directement dans les réserves de la mère, celle ci risque des complications ainsi que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus.
Notre conseil : Il faut donc un suivi médical et il faut que le médecin (spécialiste sérieux) donne son avis avant que la femme enceinte décide ou non de jêuner en fonction de son état et de celui du bébé.

Il est interdit à la femme de jeûner en état de menstrues ou de lochies. La femme rattrapera ces jours plus tard.

Par contre si ses menstrues ou lochies cessent avant Fajr(l’aube) ou exactement au moment du levé de l’aube(et non après): elle devra jeûner (même si elle ne s’est pas lavée avant Fajr) et ces jours ainsi jeûnés seront évidemment comptés pour elle comme un jeûne valide : même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles(Ghusl) qu’après l’apparition de l’aube. C’est comparable au cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Suhour et va jeûner mais ne se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable: chez toutes les écoles.

Si la femme doute : Est-ce que la cessation des règles a eu lieu avant ou après Fadjr : là elle jêune ce jour (car il se peut qu’elle a eu la cessation avant Fadjr) et le rattrape plus tard (car il se peut que la cessation des règles a eu lieu après l’aube).

Celui qui croyant l’heure du Maghreb arrivée, mange alors que ce n’est pas le moment, devra cesser immédiatement de manger et poursuivre jusqu’au Maghreb son jeûne (Siâm). Par contre, il sera tenu de rattraper plus tard cette journée (après la fête et avant le Ramadan prochain). Ceci dans le cas : de « ta’wwul qarîb » – c’est-à-dire une interprétation proche de la logique et qui se justifie – dans ce cas, celui qui s’est trompé et a mangé, jeûnera plus tard cette journée sans faire l’expiation.
Celui qui boit ou mange involotairement doit césser immédiatement dès qu’il se rappelle et continuer le jeûne le reste de la journée: et il fera le rattrapage plus tard.

Pour celui qui mange ou boit involontairement et par oubli, puis se rappelle mais croit qu’il peut continuer à manger car son jeûne est devenu invalide: doit seulement rattrapage. S’il savait qu’il ne devait pas continuer à manger et qu’il mange comme même: dans ce cas il doit faire le rattrapage et l’expiation. Celle qui a eu une fin de règle avant Fajr, puis elle se lave après fajr et elle croit (à tord et par ignorance) que son jeûne n’est pas valide et mange: devra seulement rattraper. Idem pour celui qui croit à tord et par ignorance que sa janâba (pollution nocturne) de la nuit invalide son jeûne puis mange la journée: il rattrapera seulement ce jour sans faire l’expiation. Ce sont donc des cas d’ignorance et de mauvaises interprétations (possibles et non liées à des mauvaises intentions) (taawwul qarîb).

Cas du voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière : la distance de « qasr »). Dans notre doctrine il est préférable pour le voyageur s’il le peut de jeûner (sauf si cela présente une gêne ou une difficulté pour lui). L’opinion la plus répandue chez les malikites pour le voyageur est : s’il commence son voyage avant le Fajr, il pourra rompre le jeûne (il en fera bien sûr l’intention avant). S’il sort de chez lui alors qu’il est en état de jeûne, pendant le jour, il ne doit pas rompre son jeûne: mais s’il romp son jeûne après sa sortie en voyage (pendant le voyage) il fera seulement le rattrapage. Mais s’il romp son jeûne alors qu’il n’est pas encore sortit (c’est à dire qu’il est toujours chez lui) il faudra qu’il fasse le rattrapage et l’expiation (kaffâra).

S’il a émis l’intention de jeûner pendant son voyage et qu’il romp son jeûne pendant le voyage sans une raison valable: il fera le rattrapage et l’expiation. l’Imam Mâlik dit à ce propos: le voyageur avait le choix de jeûner ou pas à cause de son voyage, mais comme il a choisi de jeûner il ne pourra sortir de son état de jeûne qu’avec une autre excuse valable(le fidèle ayant annulé lui même l’excuse du voyage).

Le voyageur qui arrive à sa destination et décide (qui a l’intention de) rester quatre jours ou plus doit jeûner -comme il doit compléter sa prière (ne plus réduire)- : il n’est plus considéré comme voyageur. S’il a par exemple l’intention de rester une journée ou deux (pour un voyage du Qasr ) dans une ville (village) où il est arrivé : il a la dérogation (possibilité) dans ce cas de rompre le jeûne (car il est dans ce cas toujours voyageur) : et ce jusqu’à ce qu’il ait l’intention de rester 4 jours ou plus.…

Le voyageur autorisé à rompre son jeûne le rattrapera plus tard.

Celui qui rompt le Jeûne car il lui est pénible de l’observer (par exemple une personne atteinte d’une maladie chronique (dont on désespére la guérison) ou une personne très vieille qui ne peut pas supporter le jeûne) devra (c’est une recommandation) pour chaque jour non jeûné nourrir un pauvre musulman ou verser l’équivalent en argent à ce pauvre : c’est ce qu’on appelle la Fidya [1]. La Fidya (en remplacement du jeûne ou du rattrapage) ne concerne que les personnes qui ne peuvent pas du tout jeûner.

Il est recommandé (sans que cela soit une obligation) au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture (la Fidya). Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains moyennes jointes) [de céréales: de la nourriture majoritaire du pays] pour chaque jour de jeûne à compenser.

Celui qui a négligé de rattraper le jeûne d’un Ramadan précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la vue du Ramadan suivant(tout en étant capable de jeûner et sans excuse valide), devra en plus du rattrapage faire la Fidya c’est à dire une nourriture à un pauvre (ou lui verser l’équivalent en argent) pour chaque jour manqué.

Quand le jeûne n’est il plus valable ?

Quand on commet l’acte intime(qui oblige le Ghusl). Ceci même sous la contrainte ou par oubli..
L’émission de sperme ou du Madhy suscitée par des préléminaires : le regard, l’imagination, le baiser ou le toucher.Si cela sort à cause d’une maladie ou dans le sommeil ou sans le plaisir sensuel normal (comme à cause de l’eau chaude) : cela n’invalide pas le jeûne.
Si le Madhy sort à cause d’un regard ou pensée involontaires et sans que cela soit prolongé : là le jeûne reste valide.
Quand on mange ou l’on boit.
Quand on absorbe par voie orale un médicament.
Arrivée d’un liquide (substance soluble) à la gorge y compris via l’oreille, l’œil ou le nez même si cela n’arrive pas à l’estomac…Si une substance solide comme une petite pièce de monnaie ou une petite prierre arrive à la gorge (par la bouche) sans arriver à l’estomac (et que la personne la refoule) : le jêune reste valide.

Arrivée d’un liquide (substance soluble) à l’estomac via un orifice large comme l’anus ou arrivée à travers la bouche exclusivement à l’estomac exlusivement de toute substance solide (non soluble).
Quand on vomit volontairement.
Quand on émet l’intention de cesser le jeûne.
Si on apostasie.
Quand advient les menstrues ou les lochies pour la femme.

Avaler sa propre salive, les sécrétions de son nez, de sa gorge ou de ses poumons, ne rompt pas le jeûne. Par contre avaler son vomi invalide le jeûne.
Pour ce qui est de l’encens (Bukhûr) parce que celui-ci possède des composantes sensibles (liquides): si on l’aspire, et qu’il monte à la gorge:rendra le jeûne invalide. Idem pour la vapeur liquide de la marmite qu’on aspire directement (qui arrive ainsi à la gorge volontairement).
Celui qui fume une cigarette en journée de Ramadan: rend invalide son jeûne (bien sûr).

Il faut éviter le mauvais comportement (colère, mauvaises paroles, mensonges…) au Ramadan comme en dehors:

Les péchés de la langue, de l’oui…ne rendent pas le jeûne invalide (chez la majorité des théologiens : chez les quatre écoles) mais ils impactent sur le mérite et la récompense tirés du jeûne : Abû Hurayra (que Dieu l’agrée) rapporte que le prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Celui qui ne laisse pas le mensonge, sa mise en pratique, Allah n’a pas besoin qu’il laisse sa nourriture et sa boisson. »
Al-Bukhârî 3/31127.

Toucher sa femme n’est pas recommandé mais si cela provoque une émission de liquide sexuelle c’est harâm « interdit » : c’est-à-dire :

Pour ce qui est des attouchements, ou pensées (préléminaires) (envers sa femme): si la personne sait que cela va provoquer pour lui l’émission du sperme ou du madhy (ou même s’il doute que cela va provoquer ces émissions): là c’est harâm pour lui (en journée de Ramadan) et s’il fait cela quand même et qu’il y a écoulement du sperme il devra rattrapage et expiation de ce jour.
S’il n’y a rien qui sort : son jeûne reste valide.
Si la personne qui a commis cela (attouchement ou pensée) envers sa femme : sait qu’il n’aura pas d’écoulement : ces choses sont détestables pour lui et si cela provoque quand même dans ce cas l’émission du sperme : il aura à faire seulement le rattrapage sauf s’il avait prolongé ces choses là alors : il devra rattrage et expiation dans ce cas.

Si cela provoque l’émission du liquide prostatique (Madhy) sans émission de sperme, il doit rattraper sans faire d’expiation. Mais si ce Madhy sort à cause d’un regard ou pensée involontaires et sans que cela soit prolongé : là le jeûne reste valide.

Il n’est pas recommandé (il est Makrûh) le bavardage (abondant) inutile (al-hadhar) pendant la journée du Ramadan. Ceci afin d’éviter de dire le péché et/ou les mensonges: il convient donc d’occuper la langue par le Dhikr et la lecture du Coran…

Il est détestable aussi de mâcher un aliment pour un bébé (ou goûter le sel pour la marmite), néanmoins, il faut se garder d’en avaler. Si cela arrive (involontairement) à la gorge : il faut rattraper.

La Hijâma (ventouse) n’invalide pas le jeûne bien que cela soit détestable (car cela risque d’affaiblir le jeûneur): (Idem pour les prises de sang). En effet dans le hadîth sahîh de ‘Ikrima, Ibn ‘Abbâs rapporte que le Prophète (paix et salut sur lui) a pratiqué la Hijâma (ventouse) alors qu’il jeûnait.
L’Imam Mâlik déteste la Hijâma pour le jeûneur mais il dit qu’elle ne rend pas le jeûne invalide.
Bidâyat al-Mujtahid d’Ibn Rushd Tome I page 432.

من المدونة الكبري للامام مالك
وقال مالك انما كره الحجامة للصائم لموضع التعزير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شئ (ابن وهب) عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القئ والحجامة والحلم

Note importante:

[1] La kaffâra et la Fidya ne peuvent pas être données aux proches dont nous avons légalement la charge (comme nos parents ou nos enfants).

Pour la valeur de cette Fidya(compensation): il s’agit de nourrir un pauvre musulman pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ’) (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c’est à dire: si on essaie de faire l’équivalent en monnaie du Mudd: pas moins d’environ 1.5 Euro pour chaque pauvre par jour (estimation 2007)…Mais chez les hanafites il s’agit de deux déjeuners ou deux diners pour le pauvre par jour…

La fidya consiste pour ce cas à remplacer les jours manqués par une compensation (qu’on appelle Fidya) : une nourriture donnée à un pauvre ou sa valeur en argent pour chaque jour concerné.
Si par exemple la nourriture à un pauvre coûte 5 Euros (prix d’un ticket restaurant par exemple), il faut multiplier le prix du repas par le nombre de jours de Ramadan effectivement jeûnés par les musulmans du pays en question pour l’année en question.

Il est permis suivant l’école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d’accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C’est l’avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi’ines connu par son savoir et sa piété) , d’At-thawrî et tant d’autres. Et donc par analogie la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c’est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l’Europe.

L’Imâm Mâlik précise que cette Fidya est recommandée sans être obligatoire pour les vieilles personnes qui ne peuvent plus jeûner….

Reférence: Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arba’a d’Al-jazîrî tome I page 299 (al-kaffâra al-wâjiwa ‘alâ man aftara ramadân)

Source : Doctrine Malikite
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