Ce verset montre l’importance de faire revivre l’âme qu’on interdit de sacrifier. Il est certain que les médecins et les personnes qui donnent leur sang concourent au sauvetage de ce malade menacé de mort, s’il reste sans transfusion.
La parole d’Allah : « Certes, Il vous interdit la chair d’ une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’ Allah. Il n’ y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran, 2 : 173).
Le verset éloigne le péché à celui qui est contraint à recourire à des interdits, comme le malade qui est contraint à être sauvé par la transfusion sanguine. Il n’y a pas de mal à donner son sang. Selon les règles de la Charia, le don de sang est autorisé de donner du sang, en regard de l’une de ces règles qui stipule que les contraintes lèvent les interdits. Le mal doit être supprimé devant la difficulté, et être suivi de facilité. Le malade est contraint, s’il a des difficultés qui peuvent causer sa mort, à y avoir recours . Aussi est il autorisé de transfuser du sang à un malade.
L’érudit Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim al-Cheikh (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a répondu à une question relative à ce sujet. Voici sa réponse : « La réponse à cette question nécessite qu’on parle de trois choses : d’abord le receveur du sang, ensuite le donneur et enfin la personne habilitée à décider la nécessité du transfert.
Quant au receveur, c’est une personne blessée ou malade dont la vie ne pourrait être sauvée que grâce au transfert de sang. Ce cas est régi par la règle qu’impliquent les propos du Très Haut :
« Ô les croyants ! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c’est Lui que vous adorez. » (Coran, 2 : 172)
et « Ils t’interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : "Vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu’Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu’elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d’Allah. Et craignez Allah. Car Allah est, certes, prompt dans les comptes. » (Coran, 5 : 4)
et « Évitez le péché apparent ou caché, (car) ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu’ils auront commis. » (Coran, 6 : 120).
Ces versets sont pertinents parce qu’ils nous apprennent la légalité de la transfusion sanguine quand la guérison d’un blessé ou un malade et le sauvetage de sa vie dépend du transfert vers lui du sang d’une autre personne puisqu’il n’existe aucun médicament ou nourriture pouvant remplacer le sang. En réalité, la pratique s’assimile davantage à l’alimentation qu’à la médication. Or, en cas de nécessité, il est permis de s’alimenter avec une nourriture interdite en principe comme la consommation d’un cadavre.
Quant au donneur de sang, il doit être dans une condition physique telle que le transfert de sang ne lui cause pas un préjudice grave, compte tenu de la généralité des propos du Prophète (pbsl ) :
« Ni préjudice à causer ni dommage à subir ».
Quant à celui qui doit juger de l’opportunité du transfert du sang, il doit être un médecin musulman. À défaut, rien ne parait s’opposer à l’adoption de l’avis d’un médecin juif, chrétien ou autre, pourvu qu’il soit compétent et sûr. Cet avis repose sur un fait révélé par le hadith authentique selon lequel le Prophète (pbsl ) avait loué les services d’un guide expérimenté issu des Bani ad-Dil et adepte des croyances des infidèles guide fin connaisseur des routes. (rapporté par Boukhari, 2104)
Avis de Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim :
A ce sujet, il existe un autre avis émis par le conseil des grands ulémas. En voici le teneur : « Premièrement, le don de sang est permis pour venir en aide à un musulman en cas de nécessité, à condition que le donneur n’en subisse aucun préjudice.
Deuxièmement, il est permis de créer une banque islamique du sang afin de recevoir le sang apporté par les donneurs et de le conserver pour le mettre à la disposition des musulmans qui en ont besoin, à condition que la banque ne perçoive aucune contrepartie financière de la part des malades ou leurs parents pour récompenser le sans reçu, et que le don de sang ne se transforme pas en une opération commerciale, en raison de la nécessité de préserver l’intérêt général des musulmans ».
(Source : Kitab al-idhtirar ila al-atima al-muharrama d’at-Tariqi, p. 169)
– Le commerce du sang :
Il n’est pas permis de vendre du sang, compte tenu de ce qui est rapporté dans le Sahih de Boukhari d’après Abi Djouhayfa qui dit :
« J’ai vu mon père acheter un (esclave ) pratiquant du métier de videur du sang vicié et casser ses outils…Quand je l’ai interrogé à propos de son acte, il m’a dit : « Certes, le Messager d’Allah (pbsl) a interdit le prix du sang. » (voir Boukhari, 3/12,43 et Ahmad, 4/308-309) .
Al-Hafiz dit dans al-Fateh : « Il s’agit d’interdire (la vente) du sang comme il en a été fait de la vente des cadavres et du porc. C’est interdit par consensus. C’est -à- dire la vente du sang et l’usage de son prix ».
Allah est Le plus savant.
(Extrait de La Commission Permanente, tome 13/71)
– Le don de sang et son incidence sur les ablutions :
L’annulation des ablutions après le prélèvement de sang est un problème qui fait l’objet de divergences au sein des ulémas (savants) (puisse Allah leur accorder Sa miséricorde). Certains disent qu’il a une incidence sur les ablutions.Ils s’appuient sur le hadith d’Abu Dardâ (qu‘Allah soit satisfait de lui) qui a dit que le Prophète (pbsl) , après avoir vomi, a refait ses ablutions. Ils en déduisent que le sang qui est sorti du corps oblige à refaire les ablutions. ( rapporté par Ahmed 4/449, Abu Daouda 2981, et at- Tarmidhi 87).
Ils rapportent que beaucoup de savants, de compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) et d’autres personnes qui vienrent après eux ont refait leurs ablutions après un vomissement ou une saignée. C’est ce que dit Soufyane Ath Thawri, Ibn Al Moubarak et Ahmad.
Certains savants ont répondus que le vomissement et la saignée ne nécessitent pas le renouvellement des ablutions. C’est l’avis de Malik et Shafi’i. La fin du récit d’Ahmed Al Baghawï montre que c‘est l’avis de la majorité des compagnons du Prophète (qu‘Allah soit satisfait d‘eux) et des ulémas.
L’avis majoritaire est que la sortie du sang n’altère pas les ablutions, mais il est souhaitable de les renouveller selon ce qui suit :
L’originalité de cette liberté est que la propreté est originale à toute chose jusqu’à l’apparition du contraire. Cependant, il n’y a rien sur la propreté pour démontrer l’annulation des ablutions par ce fait.
C’est pour cela que l’imam An Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il n’a jamais été confirmé que le Prophète (pbsl) a recommandé les ablutions dans ce cas ».
Cheikh Ibn Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Certes, le sang et le vomissement, quelle que soit leur quantité, n’annulent pas les ablutions, parce qu’il n’y a rien qui le prouve. L’origine est la propreté ».
Il est inexact de comparer le sang à autre chose, parce que le motif du jugement n’est pas le même. Des divergences existent concernant la nullité des ablutions lié à la sortie du sang suite à ce qui est confirmé chez les compagons du Prophète (pbsl ). Omar faisait sa prière alors que sa plaie saignait. Hassan al-Basri a dit que : « Les musulmans n’ont jamais cessé de faire la prière avec des plaies sanguinolantes ».
Le resumé de ce qui vient d’être dit est qu’il est permis de donner du sang. Mais il est souhaitable que le donneur refasse ses ablutions après avoir donné son sang par précaution.
Allah est Le plus savant.
Les données proviennent du site www.islam-qa.com
Leave feedback about this