Partie 2 : Vie et Enseignements de l’Imâm Mâlik
L’excellence de l’Imâm Mâlik lui permit d’enseigner et de diffuser la science dès sa jeunesse. On dit même qu’il commença à enseigner à l’âge de dix sept ans. Il choisit la Mosquée du Prophète pour tenir son cercle de science. Plus précisément, il choisit, dans la Mosquée de Médine, l’endroit où se tenait le Calife Juste `Umar Ibn Al-Khattâb. C’est là que s’asseyait le Messager de Dieu – paix et bénédictions de Dieu sur lui. Les cours de l’Imâm Mâlik ne furent transférés chez lui que plus tard, à cause de sa maladie.
La profusion de sa science attira une foule très nombreuse, sa renommée s’étendit et il occupa une place distinguée dans le coeur des habitants de Médine.
En matière de jurisprudence, Mâlik puisait dans le Noble Coran, exigeant que l’exégète ait une excellente maîtrise de la langue arabe. Puis il s’appuyait sur le Hadîth et la Sunnah, avec une grande minutie dans l’authentification des narrations. Il considérait la pratique des gens de Médine comme un argument législatif.
Ce noble savant prolongeait la réflexion et la méditation avant d’émettre une fatwâ ou un avis juridique. Il disait : "Parfois, on me fait part d’une question et je passe toute la nuit à la traiter." Il arrivait qu’une personne vienne le consulter pour une question juridique et reparte avec pout toute réponse de l’Imâm : "Laisse-moi, je dois y réfléchir." La précipitation n’avait aucune place dans ses verdicts. Il en est ainsi pour tous les nobles savants qui pensent en permanence au Jour où ils comparaîtront devant Dieu.
Le scrupule de l’Imâm Mâlik transparaît aussi dans sa parole : "La chose la plus éprouvante pour moi c’est d’être interrogé sur une question du licite ou de l’illicte, car il s’agit de trancher dans la religion." C’est ainsi que l’Imâm Mâlik passa des années sans avancer une opinion sur certaines questions complexes et ambiguës. Il dit : "Voilà une dizaine d’années que je réfléchis à une question, sans arrêter une opinion."
Plus encore, quand l’Imâm était questionné sur une chose qu’il ne savait pas, il répondait sobrement : "Je ne sais pas." Lorsqu’une personne insistait en lui disant : "Je suis venu jursqu’à toi de mon lointain pays pour te poser cette question et voici que tu me réponds que tu ne sais pas, toi le grand Imâm de Médine. Que vais-je dire aux miens ?"
Et l’Imâm, imperturbable, de répondre : "Dis-leur que Mâlik ne sait pas."
Famille de l’Imâm Mâlik
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La femme que choisit l’Imâm pour laccompagner dans sa vie n’était pas une femme libre. Il épousa une esclave. On rapporte que l’Imâm Mâlik avait beaucoup d’estime pour son épouse et eut d’elle trois fils – Muhammad, Hammâd et Yahyâ – et une fille, Fâtimah, appelée Umm Al-Banîn. Umm Al-Banîn connaissait l’ouvrage de son père, Al-Muwattâ’, par coeur et avait une connaissance des sciences islamiques supérieures à celle de ses frères. Lorsqu’un élève de Mâlik lisait un passage d’Al-Muwatta’ dans son cercle d’enseignement, Fâtimah se tenait derrière la porte et signalait chaque erreur de lecture en frappant à la porte. Entendant cela, Mâlik demandait au lecteur de reprendre le passage où il s’était trompé.
Quelques principes de l’école malékite
La source première sur laquelle s’appuyait l’Imâm Mâlik dans sa jurisprudence fut le Noble Coran. C’est dans les versets de la Sage Révélation qu’il cherchait les jugements légaux et les preuves juridiques. Il estimait que toute personne qui se penchait sur l’interprétation des versets coraniques devait absolument avoir une grande maîtrise de la langue arabe, la langue de la révélation. "Si on m’amène un homme qui interprète le Coran sans être savant en langue arabe, je le punirai très certainement", disait-il. Par ailleurs, il ne tenait pas compte des israélismes [2] en matière d’exégèse.
Mais la maîtrise de la langue, outil indispensable pour l’exégète, ne suffit pas à elle seule pour puiser les jugements divins dans le Noble Coran. La Tradition du Prophète – paix et bénédiction de Dieu sur lui – illustre les versets, les expose, les explique et en revèle le sens. C’est pourquoi l’Imâm Mâlik voyait en la Sunnah la deuxième source fondamentale de la Législation islamique, conformément à la Parole de Dieu :
"Prenez ce que le Messager vous octroie ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en." [3]
"Quiconque obéit au Prophète, obéit à Dieu" [4]
"[…] Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu’on a fait descendre pour eux et afin quils réfléchissent" [5]
"Non !… Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à ta sentence]" [6]
En outre, les verdicts religieux et les jugements juridiques émis par les Compagnons du Prophète – paix et bénédictions de Dieu sur lui -, occupaient une place importante dans la jurisprudence de l’Imâm Mâlik. Il pensait en effet que la pratique des Compagnons doit être annexée à la Sunnah. Aussi n’est-il pas étonnant de constater que le Muwatta’ de Mâlik compile, à côté des hadîths prophétiques, des verdicts des Compagnons. Il rapporta, par exemple, selon `Abd Allâh Ibn `Umar, qu’un homme vint le voir et dit : "Ô Abû `Abd `Ar-Rahmân, j’ai accordé un emprunt à un homme et j’ai exigé qu’il me le retourne par une chose de plus grande valeur". Ibn `Umar répondit : "Telle est l’usure (Ribâ)".
Lorsque l’Imâm Mâlik manifesta un tel attachement à la Sunnah du Prophète et à la guidance des Compagnons, il devint l’Imâm de la Sunnah à son époque et occupa une place très distinguée parmi les savants de l’Islam.
Il voyait dans le jugement légal émis par un compagnon une preuve solide et une branche de la Sunnah. En effet, soit le compagnon a appliqué un jugement qu’il tient du Messager de Dieu, soit la situation se prêtait à l’ijtihâd, et l’ijtihâd du compagnon découle de l’aiguisement de son sens juridique grâce à l’éducation prophétique qu’il a reçue.
Par ailleurs, il prenait en considération les opinions de certains Successeurs lorsqu’il s’assurait de leur science, de leur maîtrise de la jurisprudence et de leur éthique. Parmi ceux-là, citons `Umar Ibn `Abd Al-`Azîz, Sa`îd Ibn Al-Musayyab, Ibn Shihâb Az-Zuhrî et Nâfi` l’affranchi de `Abd Allâh Ibn `Umar.
Le consensus juridique, Ijmâ`, est une autre preuve législative considérée par Mâlik. On entend par consensus juridique l’accord des juristes et des savants musulmans sur une question donnée. A plusieurs occasions, l’Imâm Mâlik introduisait un jugement juridique par : "L’opinion qui fait l’objet d’un consensus chez nous". Il entendait par cela : "la chose sur laquelle s’accordent les juristes et les gens de science, sans divergence".
Il semblerait que l’Imâm Mâlik entende par "les juristes et les gens de science", les savants et les juristes de Médine. Lorsqu’il dit "L’opinion qui fait l’objet d’un consensus chez nous", il renverrait ainsi à l’opinion qui fait l’unanimité à Médine. C’est pour cette raison que certains savants affirment que le consensus juridique chez Mâlik, c’est la pratique des gens de Médine. La religion, ses fondements et ses branches, furent transmis et appliqués à Médine de génération en génération, depuis le temps des Compagnons. Ainsi, la pratique des savants et juristes médinois reflète avec fidélité ce qui fut transmis par les pieux prédécesseurs. C’est pour cette raison, que l’Imâm Mâlik préférait le consensus des gens de Médine aux hadîths dits ahâd.
L’analogie juridique (Qiyâs), la préférence juridique (Istihsân) et la présomption de continuité (Istishâb) constituent également des preuves juridiques pour l’Imâm Mâlik.
Le raisonnement par analogie (Qiyâs) consiste à appliquer pour un cas juridique non tranché par les sources législatives primaires le jugement prévu dans la législation pour un autre cas juridique, sachant que, au fond, la raison juridique qui motive le jugement dans le premier cas s’avère présente dans le second [7].
La préférence juridique istihsân peut se produire dans deux cas de figures. Le premier, c’est lorsque le mujtahid délaisse le recours à un raisonnement par analogie explicite au profit d’un raisonnement par analogie implicite. Le second cas de figure se présente lorsque le mujtahid favorise, pour un motif donné, un jugement exceptionnel par rapport à un jugement convenu. Si, par exemple, le dévoilement de la `awrah est illicite, une exception sera faite à ce jugement pour des raisons médicales où le patient devrait exposer des membres de sa `awrah au médecin. Dans ce cas de nécessité médicale, la préférence est donnée au jugement exceptionnel.
Enfin, l’Istishâb stipule que le jugement légal relatif à une chose est conforme à son état dans le passé, aussi longtemps que rien ne prouve que cet état a changé, et que le jugement établi dans le passé est valide dans le présent, jusqu’à ce qu’une preuve motivant un changement soit avancée.
Mâlik prenait aussi en considération la réalisation de l’intérêt public (Al-Masâlih Al-Mursalah) et l’obstruction aux prétextes (Sadd Adh-Dharâ’i`) [8].
Par ailleurs, l’Imâm Mâlik prenait en compte l’usage (`Urf) et la coutume (`Âdah). Il s’agit de conventions relatives aux paroles, aux actes ou aux abstentions, répandues parmi les gens et consacrées par l’usage. Le recours à l’usage peut être fait par le savant à condition qu’il n’y ait pas de texte dans le Coran ou la Sunnah tranchant la question et que cela n’entraîne pas de mal ou de nuisance.
Ce tour d’horizon rapide témoigne de la richesse des mécanismes juridiques de l’école malékite. Il convient de noter que la plupart de ces sources législatives sont également considérées dans les autres écoles juridiques sunnites.
A suivre dans le prochain dossier : L’Oeuvre de l’Imam Malick : Triste Fin D’une vie Exemplaire
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