22 novembre 2024
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Mazhabou-Malikia

L’imam Malick et son Ecole

Photo Illustrative
L’authenticité de l ’Ijtihâd

Le Prophète (paix et salut sur lui) avait enseigné à Mu’âdh ibn Jabal (surnommé le mieux connaissant du Halâl et du Harâm) avant de l’envoyer au Yémen comme messager des bonnes valeurs de l’Islam: "Selon quoi jugeras-tu lorsque le besoin s’en présentera ? – Selon le Livre de Dieu, avait répondu Mu’âdh. – Et si tu ne trouves pas (de solution explicite) dans le Livre de Dieu ? – Je jugerai alors selon les Hadîths du Messager de Dieu, avait répondu Mu’âdh. – Et si tu ne trouves pas (de solution explicite) dans les Hadîths du Messager de Dieu ? – Je ne manquerai alors pas de faire un effort de réflexion (ijtihâd) pour formuler mon opinion, avait répondu Mu’âdh." Sur quoi le Prophète avait manifesté son approbation en ces termes : "Louange à Dieu qui a guidé le messager du Messager de Dieu vers ce qu’agrée le Messager de Dieu."
Rapporté par at-Tirmidhî et Abû Dâoûd, voir aussi A’lâm ul-muwaqqi’în, tome 1 pp. 49-50.

Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « lorsque le juge a fait un effort (juridique) (ijtahada) puis a atteint la vérité, il a deux récompenses, et s’il a fait un effort (juridique) et s’est trompé, il a une seule récompense ».
Rapporté par Al-Bukhârî : Hadîth n° : 6805 : chapitre : « Al- i‘tisâm bi al-kitâb wa as-sunna »

Ne peut faire l’Ijtihâd que celui qui a atteint le degré de savant « Mujtahid ».

Usûl Al-Fiqh

Ce terme désigne la base du droit musulman, c’est-à-dire l’ensemble des textes et des outils qui ont permis aux savants d’émettre l’avis juridique (Fatwa) à propos des divers sujets en question.
Les deux premières sources des Usûl Al-Fiqh – pour les quatre écoles sunnites reconnues par la Communauté musulmane- sont le Coran et la Sunna.
Il n’est pas donné à n’importe qui d’interpréter le Coran et la Sunna. Celui qui interprète ces textes sacrés sans avoir la science nécessaire qui permet d’en déduire les jugements, celui là suit sa passion, s’égare et égare avec lui ceux qui le suivent.
On a précisé dans la rubrique « Conditions de la Fatwa et de l’interprétation » quelques règles liées à la compréhension et à l’interprétation des textes sacrés.

Pour les questions et sujets nouveaux qui n’ont pas été traités par les textes traditionnels, les quatre écoles ont eu recours à ce qu’on appelle les outils de l’Ijtihâd- l’effort juridique-.
On peut citer parmi ces outils:
*l’analogie (ou le rapprochement par rapport au texte traditionnel) « al-qiyâs »,
*le consensus « al-ijmâ’ » (basé sur la célèbre parole du Prophète (paix et salut sur lui): "Ma communauté ne peut pas avoir un consensus faux (égaré)[1]",
*l’intérêt de la communauté « Al-masâlih al-mursala »,
*la préférence personnelle en vue du bien « istihsân »
*l’opinion personnel « Ar-ra’y » (spécialité de l’école hanafite) basé sur l’interprétation « ta’wîl ».
*la prévention de l’inconvénient « Sadd ad-darâi’ ».
On reviendra sur ces outils plus loin.

L’Imâm Mâlik et son école

L’école malikite de Médine est la plus ancienne école d’exégèse coranique . Elle a été fondée par l’Imâm Mâlik Ibn Anas[93 H/716 ap. J.-C. – 179 H./795 ap. J.-C] qui pris sa science entre autre de : Ibn Chihâb Az-zuhrî, Abû Az-zannâd, Ibn Hourmuz, Rabî’a Ibn ‘abd Ar-rahmân, Nâfi’ l’affranchi du grand compagnon Abdellah Ibn ‘Umar (que Dieu l’agrée) et de Yahyâ Ibn Sa’îd Al-Ansâri (mort en 143 H) fils d’un partisan du Prophète (paix et salut sur lui).
L’Imâm Mâlik fut un disciple direct des Successeurs des Compagnons du Prophète Muhammad, sur lui la Grâce Divine et la Paix. Il étudia aussi auprès de Ja’far as-Sâdiq et connut Abû Hanifah.

Le fait que l’Imâm Mâlik fut implicitement cité par le Prophète (paix et salut sur lui) et qualifié de « Savant de Médine » dans le hadîth voir le lien suivant, suffit (à lui seul) pour certifier que sa notoriété et sa fiabilité sont irréfutables et que sa qualité est hautement reconnue sans aucune divergence.

Selon An-Nawawî, Mâlik eut 900 maîtres dont 300 Successeurs, les autres étant des Successeurs des Successeurs.

Al-qâdî ‘Iyâd de Ceuta(l’auteur du Shifâ) dit dans son Tartîb al-madârik: "les savants en récits traditionnels ont dit :"Le guide des consciences après ‘Umar Ibn Al-khattâb fut Zayd Ibn Thâbit, et après lui, ‘Abd Allah Ibn ‘Umar. Vingt-et-un transmetteurs ont reçu leur science de Zayd, qu’ils ont ensuite transmise à trois hommes: Ibn Chihâb,Bukayr Ibn ‘Abd Allah et Abû Az-zannâd, pour enfin parvenir à Mâlik Ibn Anas"".

Sa vie et sa science étaient à Médine, la ville du Prophète, qui était naturellement la mieux placée en tant que dépositaire des « traditions connues » (hadîth Mashhûr). Mâlik commença à enseigner dès l’âge de 17ans. Il choisit la Mosquée du Prophète pour tenir son cercle de science. Plus précisément, il choisit, dans la mosquée de Médine, l’endroit où se tenait le Calife ‘Omar Ibn Al-Khattâb. C’est là que s’asseyait le Messager de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui).

Pour un autre exposé détaillé sur la vie de l’Imâm Mâlik (que Dieu l’agrée): cliquez ici.
La qubba sur la tombe de l’Imâm Mâlik fut détruite par les Wahabbis en 1800.

Les sources juridiques de l’école de Mâlik sont bien sûr avant tout le Coran , puis la sunna, puis le consensus des savants (ijmâ‘ ), puis les coutumes médinoises (‘amalu ahli al-Madîna) (car les médinois "descendants des compagnons du Prophète (paix et salut sur lui)" connaissaient mieux que quiconque la Sunna), l’effort d’interprétation personnelle (Ijtihâd), l’opinion personnelle (ra’y) qui découle de la réflexion (fikr) (en l’absence du texte sacré), la préférence personnelle en vue du bien (istihsân), ainsi que le raisonnement par analogie (qiyâs), et la prévention de l’inconvénient (Sadd al-ddarâi‘). Elle s’appuie également sur l’intérêt général « Al-masâlih Al-mursala » qui fait que cette école répond parfaitement aux événements liés à l’évolution des temps et aux besoins de la communauté en matière de droit. Cette diversité de méthodes et de règles juridiques est sans doute le secret de la richesse et de la force de cette école. Et bien qu’elle soit assez scrupuleuse sur le plan de la pratique religieuse (notamment des cinq piliers fondamentaux de l’Islam), cette école est aussi, avec l’école hanafite, la plus ouverte et la plus souple dans son adaptation aux différentes réalités locales et temporelles et à l’évolution du monde. Elle est donc mieux en mesure d’appréhender les adaptations nécessaires d’une façon souple et efficace. Surtout que cette école, à la suite de son fondateur, homme humble et scrupuleux, a une maturation fondamentale, et une intention (niyya) tournée avant tout vers la préservation de l’unité de la Umma, préférant cultiver ce qui réunit que de rechercher des solutions juridiques qui pourraient diviser.

De part la richesse de ses outils et des possibilités qu’elle révèle, de nouveaux avis juridiques peuvent être émis par ceux qui ont les compétences juridiques pour répondre au mieux, loin du fanatisme ou de l’extrémisme religieux ; aux besoins des musulmans, sans renier les fondements généraux de l’Islam et ses valeurs d’amour, d’unité, d’entente et de paix.

L’imam Mâlik était réputé pour sa narration du Hadîth, il est considéré comme l’un des meilleurs en la matière et des plus fiables (Al-Bukhârî lui-même confirmera plus tard la haute fiabilité de ses chaînes). Les ouvrages de référence de l’école malikite sont, entre autres, le Muwatta’ (la voie rendue aisée) (premier recueil de Hadîth et de Fiqh en Islam) de l’Imâm Mâlik et la Mudawanna Al-kubrâ, un recueil des avis juridiques de Mâlik qu’a compilé son élève Sahnûn Ibn Saïd At-tanûkhî.

Abû Zahra dans son livre sur l’Imâm Mâlik sa vie, et son époque, ses opinions et son Fiqh déclare concernant le Muwattaa :
« l’histoire ne connaît pas de recueil de Hadîth et de Fiqh plus ancien qu’Al-Muwatta’…Aucun auteur avant Mâlik ne devait connaître la notoriété de ce dernier avec son Muwatta’, qui nous est parvenu tel qu’il a été rédigé par son auteur. C’est pour cela que nous disons de lui qu’il est le premier recueil de Hadîth et de Fiqh à avoir été composé »

L’Imâm Ash-Shâfi’i disait de l’Imâm Mâlik et de son Muwattaa : « L’ouvrage le plus authentique après le Livre de Dieu est le Mouwattaa de Mâlik ». (L’imâm Ash-shâfi’ a dit cela puisqu’il a vécu avant l’apparition des deux ouvrages authentiques Al-Bukhârî et Muslim).
Al-Bukhârî a surnommé la chaîne de transmission citée dans le Muwatttaa : la chaîne d’or (pour souligner sa grande authenticité) : il s’agit de Mâlik d’après Nâfi’ d’après Ibn omar…on cite aussi comme chaîne hautement authentique du Muwattaaa : Az-zuharî d’après Sâlim d’après Ibn Omar…

L’imâm Mâlik a rassemblé(écrit) son livre Al-Muwattaa en quarante ans, ceci à cause de l’attention particulière qu’il portait à la qualité des transmetteurs et du contenu, et à la rigueur et scrupule dans l’authentification des Hadîths…
Ibn ‘Abdel Al-barr rapporte selon Al-Awzâ’î : on a exposé à l’imâm Mâlik son Muwattaa en quarante jours et il dit : « ce livre que j’ai composé en quarante ans, vous le prenez en quarante jours, vous manquez de compréhension de ce livre ! »

Le Muwattaa contenait au début de son écriture plus de 10 000 Hadîths, puis l’Imâm Mâlik par sa rigueur et son scrupule le réduisait chaque année jusqu’à arriver à prés de 600 hadîths…
Abû Bakr Al-Abharî a dit : « la somme de ce qu’il y a dans le Muwattaa de récits prophétiques, de compagnons et de successeurs est de :1720 hadîths : le Musnad parmi ces Hadîths est de 600 Hadîths, le Mursal compte 222 hadîths, et le Mawqûf (paroles attribuées aux compagnons du Prophète) : 613 Hadîths et les paroles des successeurs : 285 récits. » (Voir tanwîr Al-hawâlik de l’Imâm As-sayûtî : tome I page 6.)

Al-qâdî ‘Iyâd de Ceuta rapporte dans son livre Al-Madârik (2/73) pour les circonstances de l’écriture du Muwattaa :
« Le Calife Abû Jaafar Al-Mansour Al-‘abbâsî – premier Calife de la dynastie des Abbasites-, a dit à l’Imâm Mâlik : « O Abû ‘Abdellah ! Rassembles cette science et écris un ouvrage : évites dans cet ouvrage les particularités(les extêmes) (shawâddh) d’Ibn Masoud, les choses difficiles (shadâid) d’Ibn Omar et les dérogations d’Ibn Abbâs ; et cherche plutôt le juste milieu en toute chose et ce qui fait unanimité chez les compagnons et Imâms, et fais de cette science une science unifiée »

Beaucoup de savants anciens et contemporains se sont penchés sur l’interprétation du Muwattaa et son commentaire. Le Muwattaa fut traduit en plusieurs langues.

Voir ici sur ce lien, les paroles de sagesse de l’Imâm Mâlik et plus de détails sur son Muwattaa.

La Mudawanna (Al-kubrâ) (appelé aussi la mère), est la première référence de notre école Malikite en matière de droit : c’est un recueil énorme regroupant tous les avis juridiques de l’Imam Mâlik ( et ses maîtres ) (souvent argumentés par les Hadîths) qu’a compilé son élève Sahnûn Ibn Saïd At-tanûkhî.
Sahnûn a rapporté le contenu de sa Mudawwana d’Ibn Al-qâsim qui a rapporté de Mâlik
La Mudawwana comporte 30200 sujets traités.

Abû Saïd Sahnoun Ibn Saïd Ibn Habib Ibn Rabia AL TANOUKHI Imam SOUHNOUN- né à Kairouan en 777 (160 H). En 804 il se rendit pour trois ans en orient parfaire ses connaissances. De retour à Kairouan il s’implique à répandre la doctrine de l’imam Mâlik dans tout l’occident musulman. Son oeuvre maîtresse ‘la moudawwana’ y contribua largement Nommé Cadi (Juge) de Kairouan en 849 (234 H) il occupa cette charge jusqu’à sa mort en 855 (240 H).

La deuxième référence de notre école malikite en matière de droit est Al-wâdiha fî as-sunan wa al-Fiqh de ‘Abdel Malik Ibn Habîb (elle a été notamment mise en valeur par les malikites d’Andalousie)

La troisième référence de notre école est Al-mustakhraja de Muhammad Ibn Ahmad Al-‘atabî al-andalusî: connue sous le nom de Al-‘Utbiyya: Ibn Rushd s’est référé à cet ouvrage.

La quatrième référence de notre école est Al-muwâziya de Muhammad Ibn Ibrâhîm Al-Iskandarî connu sous le nom de Ibn Al-Muwâz : il s’ agit de l’ouvrage le plus authentique et le plus complet selon beaucoup de savants.

Détails de quelques outils de l’Ijtihâd spécifiques à l’école malikite [2]

En plus des outils classiques de l’ijtihâd qui sont communs entre les quatre écoles sunnites tels l’analogie (qiyâs) ou le consensus (Ijmâ’), on cite ici quelques outils qui caractérisent spécifiquement l’école malikite:

‘Amal ahl al madîna:

L’école malikite met l’accent sur l’avis des compagnons du Prophète et sur la pratique des médinois (‘amal ahl al madîna), ces derniers étant les descendants des compagnons du prophète. Voir ici les détails sur la notion des pratiques des médinois

La particularité du fiqh de l’imam Malik est qu’il considère l’opinion des savants de Médine comme l’une des sources de droit et le consensus de ces savants comme étant source de droit avant toute autre opinion.

La philosophie de Malik est la suivante: Médine est la ville qui a accueilli le Prophète – que la Bénédiction et la Paix soient sur lui -, où les Compagnons les plus proches du Prophète ont vécu (Umar, Ali, Uthman, Talha, Zubayr, Sa’d, Zayd ibn Thabit, etc.) et où les sectes sont apparues en dernier.

Pour l’imam Malik, il est donc impossible que le consensus des gens de Médine qui provient de l’enseignement des Compagnons soit source d’erreur, puisque jadis les habitants de Médine ont pratiqué l’Islam de la manière la plus pure et la plus conforme à la source.

D’ôù la parole de Malik: « je préfére la transmission de milliers par d’autres milliers que d’une seule personne par une autre.» Il veut dire par là que la Pratique des Gens de Médine est une transmission ‘mutawâtir’ (d’un nombre très important de personnes fiables) et est donc supérieure à un hadith transmis seulement par une personne (fiable) à une autre (fiable) (hadith ahad).

L’école malikite donne aussi une place importante aux coutumes de la société s’ils ne contredisent pas la loi divine.

Al-masâlih al mursala:الاستصلاح و المصالح المرسلة

L’établissement des normes juridiques à partir de l’intérêt général de la société, appelé al masâlih al mursala est valorisé dans l’école de Mâlik.
Le principe de al-masalih al-mursala correspond à tous les bénéfices non liés à un texte du Coran ou une sunnah précise.
الاستصلاح عبارة عن تشريع حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة مطلقة

La notion de masalih al mursala est souvent très proche de celle d’al-istihsan. L’imam Shatibi écrit que la différence réside dans la nature de la règle, al-istihsan est une dérogation à une règle établie alors qu’al-masalih al-mursala n’est pas conditionné.

Exemples :
Les Compagnons – que Dieu les agrée – ont compilé le Coran sous la forme de Livre, puis les générations suivantes ont rajouté la vocalisation, les sommaires, index, découpages en parties etc. parce qu’il y avait un intérêt à le faire; comme pour les minarets, les écoles… qui n’existaient pas à l’époque du Prophète – que la Bénédiction et la Paix soient sur lui -.

Dans les cas douteux où aucune solution claire ne saurait être tirée des sources (Coran et Sunna), le juge doit prendre sa décision tenant compte du plus grand bien public plutôt que de son opinion personnelle.

Al-istihsan :

Ibn al-Qâçim rapporte que l’imam Malik avait l’habitude de dire que la connaissance d’al-istihsan constituait 9/10ème de la connaissance.

al-istihsan peut être traduit par ‘choix préférentiel’ ou ‘préférence juridique’.
Ce principe est utilisé comme une exception à une règle de manière temporaire ou particulière quand un bénéfice est recherché (ou pour éviter une nuisance).

Il existe deux types d’al-istihsan :

-Al istihsan basé sur une analogie :
L’imam Shatibi écrit: « Al-istihsan est utilisé lorsqu’il est nécessaire de préférer une déduction renforcée à l’analogie. Celui qui utilise al-ishtisan ne se réfère pas seulement à son inclinaison et son goût personnel mais il se réfère à l’intention du Législateur qui se dégage de cas similaire. Or, une question réglée par analogie (simple) pourrait entraîner une nuisance. »
L’objectif d’al-istihsan est justement d’empêcher cette nuisance.
Le Shaykh Muhammad Abu Zahrah donne comme exemple, dans son livre sur l’Ecole Malékite, le cas d’un couple où la femme vient à mourir, laissant derrière elle un mari, deux enfants du couple et deux enfants de la femme issus d’un premier mariage.
L’application stricte du principe d’analogie reviendrait à donner la moitié de l’héritage au mari, le sixième aux filles du couple et le tiers aux fils du couple. Leurs demi-frères et demi-sœurs ne recevraient rien. Confronté à ce problème, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab – que Dieu l’agrée – a considéré, par l’utilisation d’al-istihsan, qu’ils devaient eux aussi hériter du sixième et du tiers.

-Al istihsan basé sur une nécessité :
Par exemple, al-istihsan est utilisé lorsqu’une personne a besoin (nécessité médicale) d’être examinée par un docteur en se montrant nue devant lui, alors que la règle générale interdit de se montrer nue devant une personne étrangère.
Sayyiduna Umar ibn al-Khattab – que Dieu l’agrée – a aussi suspendu l’application de la peine légale (hadd) lors d’une famine car certaines personnes étaient poussées, par nécessité, à voler.

Sadd ad-darâi’ :

‘Sadd al-ddarai’ est la prévention des moyens qui peuvent entraîner une nuisance.
Le principe général est que ce qui mène vers l’illicite est illicite (et ce qui mène vers le recommandé est recommandé, vers le non-souhaitable, non-souhaitable etc.).

Par exemple, les savants considèrent qu’il est interdit de conserver du vin même si le but est d’en faire du vinaigre, car la tentation est toujours possible.

Autres exemples:

Creuser des puits est une bonne chose mais si cela est fait au milieu d’une route non (car il y a le risque que des gens y tombent)…

Utiliser un médicament autorisé en vu de l’ivresse qu’il procure est interdit .

Le gaspillage -même dans les choses licites- mais cela dépend de l’état matériel de la personne concernée et de la nature de la dépense: exemple une personne qui a une famille à charge ou des dettes n’a pas à donner tout son argent en aumône!
في المال منكران؛ أحدهما: الإضاعة. والآخر: الإسراف.
فالإضاعة: تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه، وهدم البناء من غير غرض. وإلقاء المال في البحر، وفي معناه صرف المال إلى النائحة والمطرب، وفي أنواع الفساد لأنها فوائد محرمة شرعاً فصارت كالمعدومة.

وأما الإسراف: فقد يطلق لإرادة صرف المال إلى النائحة والمنكرات، وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة.
والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال فنقول: من لم يملك إلا مائة دينار مثلاً ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه قال تعالى: " ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً " نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يبق شيئاً لعياله فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء وقال تعالى: " ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " وكذلك قال عز وجل: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا " فمن يسرف هذا الإسراف ينكر عليه ويجب على القاضي أن يحجر عليه؛ إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة في التوكل صادقة؛ فله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر. ومن له عيال أو كان عاجزاً عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع ماله. وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه؛ وتزيين بنيانه فهو أيضاً إسراف محرم، وفعل ذلك له ممن له مال كثير ليس بحرام لأن التزيين من الأغراض الصحيحة، ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة، فكذا الدور، وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه، ويصير إسرافاً باعتبار حال الرجل وثروته.

Il est interdit de se retrouver dans un lieu ou dans une situation qui pourrait entraîner la survenue de quelque chose d’illicite: endroit où de l’alcool ou de la drogue est consommé, lieu de débauche etc.

Insulter les idôles ou les symboles religieux des autres:

Allah dit dans le Coran : « N’injuriez(N’insultez pas) pas ceux qu’ils invoquent, en dehors d’Allah ; car par agressivité, ils injurieraient Allah, dans leur ignorance. De même, Nous avons enjolivé (aux yeux) de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c’est vers leur Seigneur que sera leur retour; et Il les informera de ce qu’ils oeuvraient. » Sourate 6, verset 108.
Ainsi Allah interdit dans ce verset au Prophète (paix et salut sur lui) et aux musulmans d’insulter les idoles de pierres que les polythéistes adoraient en dehors d’Allah : car en effet ces polythéistes vont alors insulter Allah…
Les commentateurs de ce verset : notamment le savant Ibn ‘Ajîba Al-hasanî dans son Tafsîr : « Al-Bahr Al-madîd fî tafsîr al-qurân al-majîd », Al-Bîdâwî et Al-Qurtubî dans leur Tafsîr également nous informent :

Les malikites s’appuie sur ce verset pour justifier le principe (juridique) connue dans cette école sous le nom de « la prévention de l’inconvénient » ‘Sadd ad-darâi’ c’est à dire la prévention des moyens qui peuvent entraîner une nuisance.
Ils ajoutent : Il est devoir de délaisser une obéissance (d’Allah) (tâ’a) qui va entraîner un péché sûr (ma’asiyya râjiha). Ce qui entraîne un mal est mal.

Ibn Al-‘Arabi dit : la prévention et la sauvegarde de l’honneur par le fait de délaisser une Sunna est devoir dans ce bas monde.
Al-qurtubî ajoutent : « Ce verset [est toujours d’actualité] et son statut reste et n’est pas abrogé, tant que le mécréant est fort et qu’on craint qu’il insulte l’Islam ou le Prophète ou Dieu ; il est interdit donc au musulman d’insulter leur croix ou leur religion ou leurs églises (ou leurs symboles) car cela amènera au péché [au désordre]. Insulter les idoles des mécréants ne les fera que fuire de l’Islam et augmenter leur mécréance.

Ce verset est une preuve aussi sur le fait que même celui qui a raison et en droit, pourra s’abstenir de demander son droit si cela provoque un mal dans la religion. Le deuxième Calife Omar (que Dieu l’agrée) a dit dans ce sens : « Ne jugez pas entre les gens d’une même famille(qui ont des liens de parenté entre eux) de peur [de causer] la rupture », Ibn Al-‘Arabi dit : « Si ce droit lui est dû (wâjib) il le prendra dans tous les cas, mais si ce droit est indifférent (jâiz) (autorisé) c’est de cela qu’il était question dans ce qui a été dit » »

Attention: il y a des situations où ce principe ne s’applique plus: on n’empêchera pas -par exemple- de planter du raisin par peur que l’on en fasse du vin et on n’interdira pas non plus dans les habitations le voisinage entre les gens qui ne sont pas des proches parents même si cela peut éventuellement engendrer l’adultère!

La législation(Shari’a) de nos prédécesseurs (Shar’u mâ qablanâ)
sauf celle abrogée par notre Shari’a ou celle qui la contredit.

Le dernier Messager (paix et salut sur lui) ainsi que sa communauté sont chargés par la révélation de pratiquer la législation de ceux qui nous ont précédé, i.e. ce que notre Shari’a stipule comme faisant partie de leur législation, mais ne stipule ni qu’il est législation pour nous ni qu’il ne l’est pas, car si le Coran le mentionne c’est pour qu’on le prenne en compte, comme le précise le verset coranique: "Il y a certes dans leur histoire une leçon pour des gens doués de réflexion", et le profit de la réflexion est la mise en pratique. Un autre verset coranique précise: "C’est ceux-là qu’Allah a guidé, prends donc leur guidance en exemple".
S’il est stipulé qu’il fait loi également pour nous, il n’y a alors pas de divergence quant à l’obligation de le pratiquer, comme le talion(Qisâs)- par exemple- que Dieu a mentionné comme faisant partie de la législation de nos prédécesseurs à travers le verset coranique: "et nous y avons prescrit à leur égard: vie pour vie, oeil pour oeil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et dans les blessures le talion", et qu’il a également mentionné comme faisant partie de notre législation à travers le verset coranique: "ô vous qui croyez, le talion (qisâs) vous a été prescrit pour le meurtre". Mais il y a des choses qui font partie de leur législation sans être de la notre, comme la parole de Moïse s’adressant à son peuple, que le verset coranique suivant rapporte: "repentez vous à votre Créateur et mettez-vous à mort!", il nous est interdit à nous musulmans de nous donner la mort, notre législation nous a épargné les difficultés et les fardeaux, comme le précise le verset coranique suivant: "qui les décharge des poids et des chaines qui étaient sur eux".

On peut citer comme exemples de notre pratique de la législation des prédécesseurs la déduction de certains Shafiites du fait de se porter garant du retour d’une personne, ce qui est connu chez eux sous le nom de la Kafâla, du récit de Jacob (paix sur lui) et de ses enfants, relaté dans le verset coranique suivant "je ne l’enverrai pas avec vous tant que vous ne jurerez pas par Dieu de me le ramener, à moins que l’on vous cerne de toute part"; la déduction des hanbalites de la validité d’une longue location de service (Ijâra) de la parole du Très-Haut relatant le récit de Moïse (paix sur lui) avec Chou’ayb (paix sur lui): "je veux te donner comme épouse l’une de mes deux filles que voici" jusqu’à sa parole: "et si tu complètes dix ans, libre à toi"; la déduction des malikites de l’obligation de l’i’dhâr, qui est de dire au plaidant: "te reste t-il un argument?", du récit de Salomon (Sulaymân) (paix sur lui), avec la huppe, dans le verset coranique: "je vais la châtier durement ou l’égorger, à moins qu’elle me présente une justification explicite", ou leur déduction de la permission de la Ja’âla (paiement en contrepartie de l’achèvement d’un travail) de la parole du Très-Haut: "celui qui me le ramènera aura le chargement d’un chameau, je m’en porte garant"; et la déduction des savants que les prodiges (choses extraordinaires) des saints sont possibles de la parole du Très-Haut relatant l’histoire de Marie (Maryam) (paix sur elle): "il dit: ô Marie, d’où te vient ceci? Elle dit: de chez Allâh" (elle avait les fruits de l’été en hiver et les fruits de l’hiver en été et Dieu gratifie ses élus comme Il veut).

La coutume (Al ‘ourf)

L’habitude (‘âdah) est comme la coutume (‘Ourf) dans son sens linguistique et terminologique. C’est la propagation d’un concept parmi les gens, qui peut être spécifique à certains pays ou groupes (ou époques). On jugera en fonction d’elle tant qu’elle ne contredit pas la loi divine.
Parmi ce qui est basé sur le ‘Ourf (coutume), il y a le laps de temps considéré comme long pour les questions relatives à l’oubli dans la prière, le montant des dépenses dues à l’entretien de l’épouse et des enfants et les formules (formulations) des serments et des contrats…
L’origine de la prise en compte du ‘Ourf dans la jurisprudence islamique est la parole d’Allah dans le Coran : "ordonne la bonne coutume", ainsi que Sa parole: "on doit aux épouses la même chose que ce qui leur incombe envers leurs maris selon l’usage".

Ref. «Poésie (et son commentaire) dans la science des fondements du droit musulman d’après Al-Waraqât de ‘l’imam al Harameyn’ al Juwayni», aux éditions Les 4 Sources,par Abdellah Al-thaparro Al-Faransî, Paris, décembre 2010. (En arabe et français).

Murâ’t Al-khilâf :

Considérer la divergence et la preuve du savant qui est divergent avec notre avis principal:par exemple l’imâm Mâlik a utilisé l’argument de ceux qui divergent avec son opinion concernant le statut du mariage dit Chighâr et qui considèrent que ce type de mariage est non nul, pour dire que l’héritage demeure entre les deux personnes (s’il l’un des deux meurt), bien que ce mariage est nul.

Présence géographique de l’école malikite

La plupart des disciples de l’Imâm Mâlik sont partis en Afrique du nord et en Espagne. L’école malikite s’est répandue en Andalousie, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, aux Emirats,au Koweït, à Bahreïn, au Soudan, et au Khurâsân.
Attention : cette présence historique ne veut pas dire que les principes de l’école y sont appliqués. Car sur le terrain actuellement, l’idéologie salafite-wahhabite est prépondérante pour les raisons qu’on a développées dans notre rubrique des anti-doctrinaux.

Notes de bas de page:

[1] Voir Ad-dâramî (1/29) et « jam‘a al-jawâmi‘ » de l’Imam As-suyûtî (4641) : c’est parmi les trois choses que Dieu a promis à Son Messager Sidna Muhammad (paix et salut sur lui) : que sa communauté n’aura pas de consensus sur le faux. Ce Hadîth a été rapporté également par At-tabarani avec une chaîne authentique remontant à Abdellah Ibn Omar, ainsi que Al-haythamî dans "Majma’ az-zawâid".

Le consensus considéré ici est celui des savants Mujtahid du Fiqh.
[2] En absence d’un texte explicite et ferme dans les sources authentiques (Coran et Sunna), on fait recours à l’Ijtihâd : il n’y a pas d’ «Ijtihâd » en présence du texte traditionnel « nass ».

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