21 novembre 2024
Ouest Foire Cite Alia Diene Lot 30
Le-Mariage-et-Divorce

Comment Nouer un Mariage en Islam ? Naka Laniouy Takké Seuy

1) Que doivent dire les parents ou tuteurs qui demandent la main d’une fille pour leur fils ?
D’abord, il doit adresser ses louanges à DIEU et ensuite prier sur le Prophète (Paix et salut sur lui) :
– Réciter la Faatiha : 1 ou 3 fois
– Ensuite Salaatou Ala Nabi : 1 ou 3 fois (par exemple Salaatoul Faatihi)
– Puis on formule la demande, comme suit :
Supposons qu’un tuteur du nom de Babacar demande pour son fils ou neveu Omar la main de Seynabou, fille ou nièce de Serigne Malick, pour une dot ("diour" en ouoloff) d’un montant de 5 000 Francs CFA ("Diouni").
Babacar va s’adresser à Serigne Malick en ces termes (en Ouoloff) :
"Serigne Malick, mangui niaanal Omar, Seynabou, ci faratasse Yalla ak sounasse Yonènté bi (sallal laahou aleyhi wa salam) ci diourouk diouni, té lepp tèewe na" (diour=tiane=dot).

Traduction en français :

" Serigne Malick, je vous demande Seynabou en mariage pour Omar, suivant la loi divine et la pratique de notre Prophète (Sallal Laahou aleyhi wa salam), la dote fixée à 5000 F étant entièrement versée".
2) Serigne Malick répond en ces termes
– Faatiha
– Salaatoul Faatihi (ou autre Salaatou Ala Nabi)
"Serigne Babacar, maye naa Omar, Seynabou ci faratasse Yalla ak sounasse Mouhammad (S.A.S) ci diourouk diouni, té lepp tèewe na".
Traduction en français :
" Serigne Babacar, j’ai donné Seynabou en mariage à Omar suivant la loi divine et la pratique de notre Prophète (PSL), la dote fixée à 5000 F étant entièrement versée".
3) Serigne Babacar répond :
"Nangoul naa ko" (j’accepte au nom de Omar).
Précision : Serigne Malick le "donneur" ne doit pas dire :
* "maa ngui laye maye"
* ou "dinaa la maye"
Il ne doit exprimer l’acte de donner ni au présent ni au futur. Il doit l’exprimer en utilisant une forme passée :
* "maye naa ko".
Ce faisant il doit obligatoirement préciser le montant de la dot.
4) L’imam enfin lit le sermon (Khoutbeu) qui en fait, est un "discours-prière" :
– de louange à DIEU
– de prière sur le Prophète (PSL)
– de précision de la dot
– de prières de bénédiction pour les mariés, les témoins, et l’assemblée.
Précisons que si la procédure décrite ci-dessus est respectée, le mariage est noué même sans le khoutbeu de l’imam.

Voici la transcription d’un modèle de khoutbeu :

"Al hamedoulil Laahi Lezii ahallane-nikaaha wa harramass-ssifaaha Soummass-ssalaatou wass-ssalaamou alaa Rassoulil-Laahi Amaa bahdou : Fa innii aqhoulou bahdate-tabarrouki bi bismil-Laahir-Rahmaanir-Rahiimil Hamedoulil Laahi Rabbil aalamiine ar-Rahmaanir-rahiime maliki yawemid-diine ; Iyyaaka nahboudou wa iyyaaka nasta-iine, *Ouch-hidou Laaha alezii qhaala fii kitaabihil maknouni :"Chahidal Laahou annahou laa ilaaha illa Houwa wal malaa-ikatou wa oûloul – ilmi qhaa-imane bil qhisthi" Wa ouch-hidoukoum yaa djama-atal mouslimiina bi annii zawwadjetou :- (nom du mari) (nom de la femme) – bi sadaaqhine qhaderouhou (ici dire le montant de la dot en arabe ou carrément en ouoloff) – bi fardil – Laahi wa sounnatir Rassoûlihi, wa haaza bi-izeni waliyyihimaa ; fa imesaakoune bi ma(h) roûfine awe tassriihoune bi ihsaanine Djama-al-Laahou chamelahoumaa bil khaïrii war-rizeqhi wa chamelanaa bi barakati : Ihdinass-ssiraatal moustaqhiima, Siraatal leziina ane-ameta aleyhim ghaïril maghdoubi aleyhim walad-daaliine Aamine".

Puis Salaatoul Faatihi (ou un autre salaatou Ala Nabi).

Quelques avantages liés au mariage

B.1 – L’intention : Yééné
En toutes choses, l’islam privilégie l’intention ; elle conditionne la portée des actes que nous réalisons ; le mariage n’échappe pas à la règle.
Quelle intention le musulman doit nourrir afin d’établir l’acte de mariage sur une base profitable ?
D’abord :
1) "Yééné sèye, nguir topp sounna Yonente bi sallal Laahou aleyhi wa sallama (s.a.s). On se marie parce que le Prophète l’a fait et c’est lui qu’on nous a demandé d’imiter (c’est notre modèle de comportement). Et le mariage est une forte recommandation du Prophète.
2) "Yééné sèye, nguir bagna moye Yalla" On se marie pour éviter de commettre l’adultère.
3) "Sakou doom diouye toudd Yalla ci adina" On se marie avec l’intention d’avoir des enfants qui seront éduqués dans l’islam, et qui par conséquent adoreront DIEU sur terre.
4) "Yééné Yokk khéétou Yonenté bi (s.a.s)" Participer à l’accroissement de la communauté musulmane (la Oumma).
Si l’intention est formulée (même intérieurement) de cette manière, (les 4 éléments ci-dessus) le mariage ne sera que bénéfice, Inchaa – Allah.
B.2 – Quelques avantages liés au mariage
1) Deux rakas d’un homme marié valent 70 fois plus que 2 rakas d’un célibataire.
2) Certains péchés ne sont pardonnés que dans le cadre du mariage.
3) Le mariage c’est la moitié de la religion d’après le Prophète (S.A.S).
4) Le mariage est une source de weurseuk (ressources, bienfaits…)
5) Quelqu’un qui se marie bénéficie de la garantie divine contre la fornication.
6) Toutes les fois que les mariés se touchent (même si c’est une simple poignée de mains), DIEU :
* leur pardonne 50 péchés,
* leur inscrit 50 tiyaabas (bienfaits),
* les élève de 50 daradias (degrés).
7) S’ils s’embrassent (joue contre joue), DIEU :
* leur pardonne 200 péchés,
* leur inscrit 200 tiyaabas (bienfaits),
* les élève de 200 daradias (degrés).
8) Un rapport sexuel légal est supérieur en tiyaaba à 1 aumône constituée d’or.
9) Lorsqu’on se lave (grand lavage – sangu sett) après les rapports sexuels, le bénéfice (tiyaabas) qu’on en retire est le suivant : DIEU vous inscrit les bienfaits de quelqu’un l’ayant adoré durant toute une année et cela pour chaque cheveu (tiyaaba diaamou Yalla ate pour karaw gounek).
Le bénéfice lié au grand lavage est supérieur au bénéfice résultant d’une aumône de 1000 moutons, 1000 boeufs, 1000 chameaux.
10) Toute musulmane mariée qui tombe enceinte a les bienfaits d’un shahid (martyr dans l’islam).
11) De même pour chaque douleur liée ou provoquée par la grossesse, elle est considérée comme ayant affranchi un esclave (gorel nga diaam).

12) Enfin elle est considérée durant la grossesse comme quelqu’un qui a passé son temps à :
* jeûner en permanence,
* prier en permanence,
* faire la guerre sainte.
13) Si la femme fait un avortement, elle aura en compensation de cet enfant perdu une place au paradis.
14) Si la femme accouche, elle est lavée de tout péché.
15) Lorsqu’elle allaite son enfant (au sein bien entendu), pour chaque tétée, elle est considérée comme ayant affranchi 10 esclaves en vue de l’agrément de DIEU.
16) Si l’enfant est sevré, tous les péchés de la maman sont pardonnés.
17) Si elle est décédée au cours de l’accouchement, le paradis lui est garanti.
18) Assister son mari (liguéyeul sa dieukeur) est supérieur en bienfaits au fait de donner en aumône l’équivalent de toutes les richesses du monde (moo eup yoolou sarakhé adina ak li ci biir)
19) Le simple fait de regarder aimablement son mari équivaut à glorifier Dieu (sabaal Yalla)
20) L’agrément du mari entraîne celui de Dieu.
21) Tout franc ou dirham donné ou toute dette pardonnée (au bénéfice du mari) équivaut aux bienfaits obtenus en effectuant un pèlerinage et une oumra agréés.
22) Le simple fait de servir à manger à son mari équivaut en bienfaits à faire le pélerinage et la oumra.
23) De même lorsqu’une femme offre un habit à son mari, elle est considérée comme ayant effectué le pèlerinage et la oumra. Cela équivaut également à un an d’adoration décompté pour chaque cheveu du mari. Donc autant d’années décomptées que de cheveux.
24) Préparer soi même à manger à son époux correspond en "tiyaabas" aux bienfaits découlant d’une mort pour la cause de DIEU (martyrs dans la vie de DIEU, "yoolou kou déé ci jihaad"). De même, une telle épouse n’entrera jamais en enfer (sa yaram haram na safara). Enfin DIEU désignera 1000 anges qui demanderont pardon pour votre compte.
25) De même :
* footeul sa doome (laver le linge de son enfant)
* niaw sa mboubou doome (coudre ses habits)
* liguéyal sa doome (s’occuper de son enfant)
tous ces actes constituent un mur entre elle et l’enfer et seront considérés comme un combat dans la voie de DIEU (jihaad) au cours duquel on meurt martyr (shahiid).
26) Si l’homme fait montre de patience vis à vis de sa femme (mougnal sa diabar) :
* DIEU lui pardonne 200 000 bakar (péchés)
* lui inscrit 200 000 tiyaabas (bienfaits)
* l’élève de 200 000 daradias (degrés)
* le préservera du feu de l’enfer (goré ci safara)

Le divorce

Parler de mariage amène forcément à évoquer son autre face : le divorce. Parmi les actes licites, celui que DIEU réprouve le plus c’est le divorce (Hadice du Prophète).
L’islam permet le divorce mais ne l’aime pas. Il a par conséquent fixé une procédure par laquelle il faut passer s’il n’y a aucune possibilité d’entente sous peine d’encourir la colère de DIEU et sous peine d’être dans une situation juridique (au sens charria du terme) confuse et pouvant engendrer des conséquences graves.
La règle est la suivante :
Lorsqu’on veut divorcer, l’islam recommande aux "candidats" de procéder par étapes, 3 étapes exactement.
La charria vous autorise à vous séparer (divorcer) :
-> 1 fois sans que le mariage soit définitivement rompu
-> puis une 2ème fois avec la même flexibilité, c’est à dire sans que le mariage soit cassé définitivement.
-> mais si vous vous séparez une 3ème fois, le mariage est rompu définitivement avec la sanction suivante : si l’homme veut reprendre sa femme, ce n’est possible que si la femme s’est remariée avec quelqu’un d’autre et se retrouve divorcée.
C’est cette situation qu’on appelle "BAHDA ZAWDJI". Elle obéit cependant à un certain nombre de règles ou "chartes" très précises.
Revenons sur la procédure : pour que les 2 premières séparations puissent être valables et ne pas correspondre à une rupture définitive, il faut respecter les conditions ci-après :
1) L’intention
Il faut nourrir une intention "suspensive" : divorcer dans l’intention d’éduquer (faire prendre conscience) sa femme "fassé nguir yarr sa diabar".
2) Les termes
Dans le rite de l’imam Malick, on ne peut pas utiliser n’importe quelle expression pour divorcer. On doit dire :
"Fassé naa la " (Je te répudie) ;
et non pas :
– "maye naa la sa baat" – littéralement cela peut se traduire par : (je te redonne, je te rend ton "cou"),
– "Def naa la ni sama ndèye" (je te considère maintenant comme ma propre mère).
Ces 2 dernières expressions rompent définitivement le mariage sans transition. Une fois qu’on dit ces paroles, il faudrait que votre épouse répudiée, divorcée, se remarie dans des conditions précises pour que vous puissiez envisager de la réépouser.
3) Le délais
Si vous répudiez votre femme avec une intention suspensive, 2 cas de figure se présentent à vous :
1er cas :
– Si vous regrettez votre geste ou en tout cas vous voulez revenir sur votre décision, vous pouvez la reprendre sans formalité particulière, à une condition :
Vous devez la reprendre avant l’expiration d’un délai appelé "IDDA". C’est à dire une période de 3 cycles menstruels où la femme voit ses règles 3 fois.
En moyenne c’est un délai de 2 à 3 mois. Pendant ce délai la femme bien que divorcée ne doit pas quitter le domicile conjugal.
2ème cas : le délai expire et vous voulez quand même la reprendre
L’islam vous autorise à la reprendre même si le délai a expiré de plus de 10 ans ; mais contrairement au 1er cas de figure où la reprise se passe sans formalités, cette fois-ci vous devez la redemander en mariage à ses "Kilifa" comme lorsque vous la demandiez la première fois, donc donner à nouveau une dot ("Tianne")…
Si vous reprenez votre femme (quel que soit le cas de figure c’est à dire à l’intérieur du délai de IDDA ou en dehors) vous avez "épuisé une cartouche".
Si vous la répudiez une 2ème fois avec l’intention suspensive et les paroles appropriées (fassé naa la), il vous est encore possible de la reprendre dans les mêmes conditions décrites ci-dessus ("2ème cartouche épuisée").

Mais si vous la répudiez une 3ème fois, toutes vos cartouches sont épuisées. Vous ne pouvez la reprendre que si elle se remarie et se retrouve divorcée (BAHDA ZAWDJI

DAARA SERIGNE MOR DIOP

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